Code des juridictions financières

Article R212-29

Article R212-29

Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.

Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :

1° La référence à la région, à la région d'outre-mer ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;

3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 22 mars 2015

Abrogé le lundi 1 mai 2017

Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.

Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :

1° La référence à la région, à la région d'outre-mer ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;

3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 31 mars 2011

Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.

Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :

1° La référence à la région, à la région d'outre-mer ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ;

3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 16 avril 2000

Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.