Code des juridictions financières

Article R212-29

Créé le 16 avril 2000 · En vigueur du 22 mars 2015 au 30 avril 2017

Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.

Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code :

1° La référence à la région, à la région d'outre-mer ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ;

2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;

3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte.

Historique des versions

Transféré depuis le lundi 1 mai 2017

Transféré parDécret n°2017-671 du 28 avril 2017art. 84

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au dimanche 30 avril 2017

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

En résumé. La nouvelle version met à jour les références administratives pour Mayotte, remplaçant 'conseil général' par 'conseil départemental' et ajustant les titres des présidents en conséquence.

Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de

Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine

Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont

Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre

1° La référence à la région, à la région d'outre-mer

2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils départementaux est remplacée par la référence au conseil départemental de Mayotte ;

3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil départemental de Mayotte.

En vigueur du jeudi 31 mars 2011 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDécret n°2011-330 du 25 mars 2011art. 7

En résumé. La principale modification concerne l'adaptation des références administratives pour Mayotte, en remplaçant les mentions de région ou département par celles spécifiques au Département de Mayotte et à son conseil général.

Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de

Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine

Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont

Pour l'application à Mayotte de la première partie du livre II du présent code : 1° La référence à la région, à la région d'outre-mer ou au département est remplacée par la référence au Département de Mayotte ; 2° La référence aux conseils régionaux ou aux conseils généraux est remplacée par la référence au conseil général de Mayotte ; 3° La référence au président du conseil régional ou au président du conseil général est remplacée par la référence au président du conseil général de Mayotte.

En vigueur du dimanche 16 avril 2000 au mercredi 30 mars 2011

Dans les régions d'outre-mer, en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des magistrats composant la chambre régionale des comptes, celle-ci peut être complétée par un conseiller choisi parmi les magistrats du siège de l'ordre judiciaire en fonctions dans le ressort.

Ce conseiller est désigné chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, par ordonnance du premier président de la cour d'appel prise après avis de l'assemblée générale des magistrats du siège de la Cour. Un conseiller suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Les conseillers désignés en application des deux précédents alinéas sont délégués à la chambre régionale des comptes par ordonnance du premier président de la Cour d'appel prise sur requête du président de la chambre régionale des comptes.