Code des juridictions financières

Article D254-5

Créé le 30 juin 2011 · En vigueur du 22 mai 2014 au 30 avril 2017

Les articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables. Pour leur application :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.

2° (Supprimé)

Effets de cet article

cite

 Code des juridictions financièresart. D242-27

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 mai 2017

Abrogé parDécret n°2017-671 du 28 avril 2017art. 157

En vigueur du jeudi 22 mai 2014 au dimanche 30 avril 2017

Modifié parDécret n°2014-504 du 19 mai 2014art. 14

En résumé. La nouvelle version supprime une disposition concernant le remplacement des références aux directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques par celles de la direction générale des finances publiques.

Les articles D. 242-27 à D. 242-31 sont applicables. Pour

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes.(Supprimé)

En vigueur du lundi 1 avril 2013 au mercredi 21 mai 2014

Modifié parDécret n°2013-268 du 29 mars 2013art. 65

En résumé. Les articles de loi concernés ont été mis à jour, passant des articles D. 244-1 à D. 244-5 aux articles D. 242-27 à D. 242-31.

Les articles D. 242-27à D. 242-31sont applicables. Pour leur application :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à

2° Les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant,

En vigueur du dimanche 11 novembre 2012 au dimanche 31 mars 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 13

En résumé. Le texte met à jour les références aux responsables financiers, remplaçant 'trésoriers-payeurs généraux' par 'directeurs départementaux ou régionaux des finances publiques' dans la nouvelle version.

Les articles

D. 244-1

à

D. 244-5

sont applicables. Pour leur application :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à

2° Les références aux directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiqueset aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.

En vigueur du jeudi 30 juin 2011 au samedi 10 novembre 2012

Créé parDécret n°2011-736 du 27 juin 2011art. 3

Les articles

D. 244-1

à

D. 244-5

sont applicables. Pour leur application :

1° Les références aux chambres régionales des comptes ou à la chambre régionale des comptes sont respectivement remplacées par des références aux chambres territoriales des comptes ou à la chambre territoriale des comptes ;

2° Les références aux trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs particuliers des finances sont remplacées par des références aux représentants de la direction générale des finances publiques.