Code des juridictions financières

Article R254-2

Article R254-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions réglementaires applicables à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Résumé Cet article dit quelles règles s'appliquent aux tribunaux financiers de Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3.

Au second alinéa de l'article D. 242-40, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15.

L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables aux appels des jugements de la chambre territoriale formés devant la Cour des comptes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Clarification de l’applicabilité pré-décret et extension de règles aux appels

Résumé des changements Le texte précise que les dispositions réglementaires restent applicables uniquement dans leur forme antérieure au décret n° 2022–1604, puis étend l’application des articles R 131–28 et R 142–5 à R 142–16 aux appels formés devant la Cour des comptes.

Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3.

Au second alinéa de l'article D. 242-40, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15.

L'article R. 131-28 ainsi que les règles mentionnées aux articles R. 142-5 à R. 142-16 sont applicables aux appels des jugements de la chambre territoriale formés devant la Cour des comptes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2022-1604 du 22 décembre 2022 relatif à la chambre du contentieux de la Cour des comptes et à la Cour d'appel financière et modifiant le code des juridictions financières.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification d’une référence interne

Résumé des changements Ajout d’une modification du texte de l’article D 242‑40 qui remplace la référence au premier alinéa par celle au second alinéa du même article.

En vigueur à partir du dimanche 19 novembre 2017

Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3.

Au second alinéa de l'article D. 242-40, la référence au premier alinéa de l'article L. 111-15 est remplacée par la référence au second alinéa de l'article L. 111-15.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 1 mai 2017

Les dispositions réglementaires du chapitre II du titre IV de la première partie du livre II sont applicables à l'exception de la sous-section 3 de la section 3.