Article D242-27
Abrogé depuis le 2017-05-01
L'autorité compétente de l'Etat notifie aux comptables par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant, les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement dont elle assure l'apurement administratif. L'autorité compétente de l'Etat adresse au ministère public près la chambre régionale des comptes les arrêtés et les justificatifs de notification.
Article D242-28
Abrogé depuis le 2017-05-01
L'autorité compétente de l'Etat adresse les arrêtés pris sur les comptes des communes, des groupements de communes et de leurs établissements publics et des établissements publics locaux d'enseignement à leurs représentants par voie électronique ou, par exception, tout autre moyen probant.
Article D242-29
Abrogé depuis le 2017-05-01
Le recours en réformation contre un arrêté de décharge définitif pris par l'autorité compétente de l'Etat doit être déposé ou adressé par le requérant au greffe de la chambre régionale des comptes.
Le dépôt du recours interrompt, à compter de la date de son enregistrement, le délai de six mois prévu à l'article L. 231-9.
Le recours doit, à peine de nullité, exposer les faits et les moyens ainsi que les conclusions du requérant. Il doit être appuyé de tous les documents nécessaires pour établir le bien-fondé de la demande et, sauf en ce qui concerne les contribuables autorisés, d'une ampliation de l'arrêté attaqué.
Le greffe près la chambre régionale des comptes communique le recours à l'autorité compétente de l'Etat et aux autres intéressés visés à l'article D. 231-30. Cette formalité est réputée accomplie à l'égard des ministres intéressés par envoi au représentant de l'Etat dans le département où a été prise la décision attaquée.
Article D242-34
Abrogé depuis le 2023-01-01
Le secrétaire général de la chambre régionale des comptes notifie les jugements et ordonnances aux personnes mentionnées aux articles R. 242-3 et R. 242-14. Sous réserve des dispositions des D. 242-35, D. 242-36 et D. 242-37, cette notification, en ce qui concerne les comptables patents, est effectuée sous couvert des directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques qui adressent, dans un délai de quinze jours, les jugements et les ordonnances aux comptables par voie électronique ou, par exception, par tout autre moyen probant.
Les directeurs départementaux ou, le cas échéant, régionaux des finances publiques adressent au secrétaire général de la chambre régionale des comptes les justificatifs de la notification aux comptables patents.
Article D242-30
Abrogé depuis le 2017-05-01
L'autorité compétente de l'Etat établit dans le délai d'un mois un rapport sur les faits et les motifs invoqués dans le recours qu'elle adresse au greffe près la chambre régionale des comptes. Celui-ci le notifie au requérant et aux autres intéressés.
Dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, les intéressés peuvent prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes de l'ensemble des pièces jointes au recours et produire des mémoires en défense. Copie de ces mémoires est transmise par le greffe au requérant et aux autres intéressés qui peuvent, dans le délai d'un mois à dater de cette transmission, produire un mémoire en réplique qui est lui-même transmis aux intéressés.
Si, au cours de l'instance, de nouvelles pièces sont versées au dossier, le requérant et les autres intéressés en sont avisés par le greffe près la chambre régionale des comptes. Ils disposent d'un délai de quinze jours pour en prendre connaissance au greffe de la chambre régionale des comptes.
En cas de transmission sur support papier, les notifications et transmissions prévues à l'article D. 242-29 et au présent article sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article D242-35
Abrogé depuis le 2023-01-01
Les jugements et ordonnances rendus par les chambres régionales des comptes sur les comptes d'établissements publics nationaux sont notifiés directement aux comptables intéressés par le secrétaire général de la chambre.
Article D242-31
Abrogé depuis le 2017-05-01
Le dossier du recours est adressé par le ministère public à la chambre régionale des comptes qui statue, après une audience publique, sur la recevabilité du recours et, s'il y a lieu, sur le fond du litige.
Article D242-36
Abrogé depuis le 2023-01-01
Les jugements rendus par les chambres régionales des comptes à la suite d'un recours en révision sont notifiés aux comptables et aux parties intéressées dans les conditions fixées à l'article D. 242-35, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques étant avisé.
Article D242-37
Abrogé depuis le 2023-01-01
En cas d'incapacité, d'absence ou de décès des comptables, la notification est faite dans les mêmes conditions à leurs représentants légaux ou à leurs héritiers.
Article D242-38
Abrogé depuis le 2023-01-01
Si par suite du refus du comptable, de ses représentants légaux ou de ses héritiers, ou pour toute autre cause, la notification par lettre recommandée ou par voie électronique ne peut atteindre son destinataire, le secrétaire général de la chambre régionale des comptes adresse le jugement ou l'ordonnance au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques du département du dernier domicile connu ou déclaré.
Dès réception du jugement ou de l'ordonnance, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques fait procéder à une notification à personne ou à domicile par un agent huissier des finances publiques qui en retire récépissé et en dresse procès-verbal.
Si, dans l'exercice de cette mission, l'agent huissier ne trouve au domicile indiqué ni le comptable lui-même ni un membre de sa famille ou une personne à son service qui accepte de recevoir le jugement ou l'ordonnance et d'en donner récépissé, le jugement ou l'ordonnance est déposé par lui au secrétariat de la mairie de la commune du domicile. Il dresse de ces faits un procès-verbal qui est joint au jugement ou à l'ordonnance.
Un avis, rédigé dans les termes suivants, sera affiché pendant un mois à la porte de la mairie, dans le cadre réservé aux affiches officielles :
" M... (nom et qualité) est informé qu'un jugement ou une ordonnance le concernant a été rendu par la chambre régionale de... à la date du... Une expédition de ce jugement ou de cette ordonnance est déposée au secrétariat de la mairie, où elle lui sera remise contre récépissé. Faute de ce faire avant le (date d'expiration du délai d'un mois), la notification dudit jugement ou de cette ordonnance sera considérée comme lui ayant été valablement faite à cette date avec toutes les conséquences de droit qu'elle comporte ".
Le récépissé du comptable ou, à défaut, le procès-verbal de l'agent huissier des finances publiques et le certificat du maire constatant l'affichage pendant un mois doivent être transmis sans délai par ce dernier au secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
Article D242-39
Abrogé depuis le 2023-01-01
Les jugements des chambres régionales des comptes concernant les personnes déclarées comptables de fait leur sont notifiés par le secrétaire général de la chambre régionale des comptes.
Le cas échéant, cette notification est faite suivant les procédures visées aux articles D. 242-37 et D. 242-38 du présent code.
Les jugements de gestion de fait sont notifiés dans les mêmes formes au représentant et au comptable public de la collectivité ou de l'établissement public concerné ainsi qu'au représentant de l'Etat dans le département. Le procureur financier et le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques reçoivent communication desdits jugements.
Article D242-40
Abrogé depuis le 2023-01-01
Les jugements et ordonnances des chambres régionales des comptes sur les comptes produits par les comptables patents ou les comptables de fait sont notifiés par le secrétaire général au représentant de la collectivité ou de établissement public.
Ils sont transmis par le secrétaire général au procureur financier et, par son intermédiaire, au procureur général près la Cour des comptes. Lorsqu'ils statuent sur les comptes d'un établissement public national jugé en application du premier alinéa de l'article L. 111-15 du présent code, ces jugements et ces ordonnances sont notifiés par le secrétaire général aux ministres intéressés.
Article D242-41
Abrogé depuis le 2023-01-01
Lorsqu'un jugement a prononcé un débet ou une amende, il est communiqué au ministre chargé du budget par le secrétaire général de la Cour des comptes. Il est, en outre, transmis par le secrétaire général de la chambre au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques qui assure l'exécution du recouvrement.
Article D242-42
Abrogé depuis le 2023-01-01
Les jugements des chambres régionales des comptes sont publiables ou communicables aux tiers.
Les ordonnances prononçant la décharge d'un comptable et le déclarant éventuellement quitte de sa gestion sont communicables aux tiers.