Article L250-1
Abrogé depuis le 2007-02-22
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Contrôle des comptes publics de Mayotte par la chambre régionale des comptes de la Réunion
Résumé La chambre régionale des comptes de la Réunion regarde les comptes de Mayotte pour s'assurer qu'ils sont corrects, et la Cour des comptes peut décider en appel.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle des comptes collectivités territoriales Mayotte Réunion
La chambre régionale des comptes de la Réunion juge l'ensemble des comptes des comptables publics de la collectivité territoriale de Mayotte, des communes de Mayotte et de leurs établissements publics, ainsi que les comptes des personnes qu'elle a déclarées comptables de fait ; la Cour des comptes statue en appel.
Article L250-2
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Communication des observations de la chambre des comptes à Mayotte
Résumé La chambre des comptes envoie à Mayotte des idées pour améliorer la gestion des communes, et le gouvernement doit les transmettre aux collectivités concernées.
Mots-clés : Gestion publique Contrôle financier Mayotte Collectivités territoriales Réformes
Les observations, les suggestions d'amélioration ou de réforme portant sur la gestion de la collectivité territoriale, des communes et de leurs établissements publics font l'objet de communications de la chambre régionale des comptes au représentant du Gouvernement à Mayotte. Elles peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et le représentant du Gouvernement. Elles doivent être transmises par celui-ci aux collectivités et organismes qu'elles concernent.
Article L250-3
Abrogé depuis le 2003-11-30
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Vérification des comptes par la chambre des comptes de la Réunion
Résumé La chambre des comptes de la Réunion vérifie les comptes des organismes où la collectivité donne plus de 1 500 € ou où elle a le contrôle, y compris leurs filiales.
Mots-clés : Vérification financière Comptabilité publique Gouvernance Réunion Organismes publics Contrôle des comptes Filiales Pouvoir de décision
La chambre régionale des comptes de la Réunion peut assurer la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes, quel que soit leur statut juridique, auxquels la collectivité territoriale, les communes ou leurs établissements publics apportent un concours financier supérieur à 1 500 euros ou dans lesquels ils détiennent, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Elle peut assurer la vérification des comptes de filiales des établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'alinéa ci-dessus, lorsque ces organismes détiennent dans lesdites filiales, séparément ou ensemble, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants, ou exercent un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion.
Article L250-4
Abrogé depuis le 2003-11-30
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Qui vérifie les comptes quand plusieurs chambres sont impliquées
Résumé Quand une organisation est contrôlée par plusieurs chambres régionales des comptes, la Cour des comptes décide qui vérifie ses comptes, mais peut déléguer à une chambre après avis des parties concernées.
Mots-clés : Chambres régionales des comptes Cour des comptes Vérification des comptes Contrôle financier Législation financière
Lorsque les établissements, sociétés, groupements et organismes visés à l'article L. 250-3, premier alinéa, ou leurs filiales visées à l'article L. 250-3, deuxième alinéa, relèvent du contrôle de plusieurs chambres régionales des comptes, la Cour des comptes demeure compétente pour assurer la vérification de leurs comptes. Toutefois, cette vérification peut être confiée à l'une des chambres régionales des comptes des régions concernées par arrêté du premier président de la Cour des comptes, pris après avis du procureur général près la Cour des comptes et des présidents des chambres régionales des comptes intéressées. Il en est de même pour la vérification des comptes des établissements, sociétés, groupements et organismes dans lesquels la majorité du capital ou des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités territoriales ou des organismes qui en dépendent, dans des conditions telles qu'aucune des chambres régionales dont ces collectivités ou organismes relèvent n'est compétente.
Article L250-5
Abrogé depuis le 2003-11-30
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Contrôle des organismes non soumis à la comptabilité publique
Résumé Les organismes qui ne suivent pas la comptabilité publique mais reçoivent un gros concours financier peuvent être contrôlés comme les organismes publics.
Mots-clés : comptabilité publique contrôle financier organismes publics Cour des comptes
Les organismes dont la gestion n'est pas assujettie aux règles de la comptabilité publique et qui bénéficient d'un concours financier excédant les seuils mentionnés à l'article L. 250-3 peuvent être soumis aux mêmes contrôles que ceux exercés par la Cour des comptes en application des titres Ier et III du livre Ier du présent code.
Article L250-6
Abrogé depuis le 2003-11-30
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Contrôle de la gestion des organismes par la chambre régionale des comptes
Résumé La chambre régionale des comptes vérifie la gestion des organismes concernés, peut rencontrer un dirigeant avant de formuler des observations, et ne peut les finaliser qu'après une réponse écrite, tout en assurant le secret de l'enquête.
Mots-clés : Contrôle financier Gestion publique Chambre régionale des comptes Observations Entretien préalable Secret des investigations
La chambre régionale des comptes examine la gestion des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5. Les observations qu'elle présente à cette occasion peuvent être précédées d'un entretien préalable entre le magistrat rapporteur ou le président de la chambre et un dirigeant de la personne morale contrôlée, mandaté à cet effet par celle-ci. Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que ce dirigeant ait été en mesure de leur apporter une réponse écrite. La chambre régionale des comptes prend toutes les dispositions nécessaires pour garantir le secret de ses investigations.
Article L250-7
Abrogé depuis le 2003-11-30
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Transmission des observations définitives aux parties concernées
Résumé Les conclusions finales de la vérification sont envoyées aux responsables des entités contrôlées et aussi au représentant du Gouvernement, qui les transmet aux collectivités ou établissements publics qui ont donné de l'argent ou qui possèdent une part du capital ou des voix de décision.
Mots-clés : Contrôle financier Gestion publique Transmissions officielles
Les observations définitives, adressées aux représentants des établissements, sociétés, groupements et organismes mentionnés aux articles L. 250-3 à L. 250-5 sont également transmises au représentant du Gouvernement. Celui-ci les transmet à la collectivité ou à l'établissement public qui leur a apporté un concours financier ou qui détient une partie du capital ou une partie des voix dans leurs instances de décision.
Article L250-11
Abrogé depuis le 2007-02-22
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Application des règles de la Cour des comptes à Mayotte
Résumé Mayotte doit suivre la plupart des règles de la Cour des comptes, mais pas toutes.
Mots-clés : juridiction financière Mayotte Cour des comptes réglementation
Article L250-12
Abrogé depuis le 2007-02-22
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Applicabilité des articles de contrôle des comptes à Mayotte
Résumé Quand le président du conseil général prend le relais, plusieurs règles de contrôle des comptes entrent en vigueur à Mayotte.
Mots-clés : Mayotte gouvernance contrôle des comptes transfert de pouvoir