Article L233-2
Abrogé depuis le 2017-05-01 par [object Object]
Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable d'un établissement public de santé ou d'une structure de coopération sanitaire dotée de la personnalité morale publique par l'ordonnateur, conformément au septième alinéa de l'article L. 6145-8 du code de la santé publique.
Article L233-3
Abrogé depuis le 2017-05-01 par [object Object]
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Application de l’article L.233‑1 aux agents comptables des écoles
Résumé Les agents comptables des écoles doivent appliquer l’article L.233‑1, et lorsqu’ils paient sur ordre du chef d’établissement, ils rendent compte à la collectivité, à l’autorité académique, au conseil d’administration, puis au trésor et à la chambre des comptes.
Mots-clés : comptabilité établissements publics enseignement gestion financière contrôle
Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.
Article L233-4
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Réquisition des chambres régionales des comptes pour les établissements de santé
Résumé Si un comptable d’hôpital refuse de payer, l’ordonnateur peut lui envoyer un ordre de réquisition que la chambre régionale des comptes doit recevoir, libérant ainsi le comptable de sa responsabilité.
Mots-clés : comptabilité établissements publics de santé réquisition chambre régionale des comptes responsabilité comptable
Les chambres régionales des comptes sont destinataires des ordres de réquisition notifiés au comptable de l'établissement par l'ordonnateur d'un établissement public de santé ou d'un syndicat interhospitalier, régis par le livre VII du code de la santé publique, conformément aux dispositions de l'article L. 714-15, deuxième à septième alinéas, de ce code reproduit ci-après :
Art. L. 714-15, deuxième à septième alinéas. - Lorsque le comptable de l'établissement notifie à l'ordonnateur sa décision de suspendre une dépense, celui-ci peut lui adresser un ordre de réquisition. Le comptable est tenu de s'y conformer, sauf en cas :
1° D'insuffisance de fonds disponibles ;
2° De dépense ordonnancée sur des crédits irrégulièrement ouverts ou insuffisants ou sur des crédits autres que ceux sur lesquels elle devrait être imputée ;
3° D'absence de justification du service fait ou de défaut de caractère libératoire du règlement.
L'ordre de réquisition est porté à la connaissance du conseil d'administration de l'établissement et notifié au trésorier-payeur général du département qui le transmet à la chambre régionale des comptes.
En cas de réquisition, le comptable est déchargé de sa responsabilité.
Article L233-5
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Règles de paiement pour les agents comptables des écoles
Résumé Quand un chef d'école demande de payer, l'agent comptable doit d'abord informer les responsables et transmettre l'ordre à la chambre régionale des comptes.
Mots-clés : comptabilité établissement public enseignement ordre de réquisition transmission de paiement
Les dispositions de l'article L. 233-1 sont applicables aux agents comptables des établissements publics locaux d'enseignement.
Lorsque l'agent comptable a été requis de payer par le chef d'établissement, celui-ci rend compte à la collectivité de rattachement, à l'autorité académique et au conseil d'administration. L'agent comptable en rend compte au comptable supérieur du Trésor territorialement compétent qui transmet l'ordre de réquisition à la chambre régionale des comptes.