Code des juridictions financières

Sous-section 2 : A l'égard des autres collectivités et organismes

Article L262-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès aux documents et données par la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes peut demander tous les papiers et données des communes pour vérifier leur gestion.

La chambre territoriale des comptes est habilitée à accéder à tous documents, données et traitements, de quelque nature que ce soit relatifs à la gestion des communes, de leurs établissements publics et des autres organismes soumis à son contrôle ou nécessaires à l'exercice de ses attributions et à se les faire communiquer.

Article L262-45

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Pouvoirs des magistrats de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les magistrats de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie ont les mêmes pouvoirs que ceux des chambres régionales pour contrôler les communes et leurs établissements.

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes disposent à l'égard des communes, de leurs établissements publics et des organismes visés à l'article L. 262-44, pour l'exercice des contrôles qu'ils effectuent, de l'ensemble des droits et pouvoirs attribués aux chambres régionales des comptes par les articles L. 241-9, L. 241-11 et L. 241-12.

Article L262-45-1

Le procureur de la République peut transmettre au représentant du ministère public près de la chambre territoriale des comptes, d'office ou à la demande de ce dernier, la copie de toute pièce d'une procédure judiciaire relative à des faits de nature à constituer des irrégularités dans les comptes ou dans la gestion des collectivités ou organismes mentionnés à l'article L. 262-44.