Code des juridictions financières

Article L262-49

Article L262-49

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour entrave à l'exercice des pouvoirs des magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Empêcher les magistrats de la Nouvelle-Calédonie de faire leur travail coûte 15 000 Euros.

Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Passage d’une procédure administrative à un dispositif pénal

Résumé des changements L’article passe d’une règle procédurale fixant un délai pour répondre aux observations à une disposition pénale qui sanctionne toute entrave aux pouvoirs des magistrats et rapporteurs avec une amende et permet au ministère public d’engager une action.

Le fait de faire obstacle de quelque façon que ce soit à l'exercice des pouvoirs attribués par le présent code aux magistrats et rapporteurs de la chambre territoriale des comptes est puni d'une amende de 15 000 Euros ou de sa contrepartie en monnaie locale. Le ministère public près la chambre territoriale des comptes peut saisir le parquet près la juridiction compétente en vue de déclencher l'action publique.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Introduction d’un délai écrit et précision sur la clôture des observations

Résumé des changements Un délai écrit obligatoire de deux mois est désormais imposé aux dirigeants ou ordonnateurs pour répondre aux observations ; les observatons ne pourront être clôturées qu’après réception du courrier ou à la fin du délai.

En vigueur à partir du samedi 24 juillet 2004

Lorsque des observations sont formulées, le dirigeant ou l'ordonnateur concerné, y compris, le cas échéant, celui qui était en fonctions au cours de l'exercice examiné, disposent d'un délai de deux mois pour remettre au greffe de la chambre territoriale des comptes une réponse écrite. Les observations ne peuvent être arrêtées définitivement qu'après réception de cette réponse ou, à défaut, à l'expiration du délai précité.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 21 mars 1999

Lorsque des observations sont formulées, elles ne peuvent être arrêtées définitivement avant que l'ordonnateur et celui qui était en fonction au cours de l'exercice examiné ou le dirigeant aient été en mesure de leur apporter une réponse écrite.