Code des juridictions financières

Sous-section 4 : Dispositions relatives aux activités juridictionnelles

Article L262-55

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des rapports d'examen des comptes à la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les rapports de comptes importants sont envoyés au procureur de la Nouvelle-Calédonie.

Les rapports d'examen des comptes à fin de jugement ou ceux contenant des faits susceptibles de conduire à une condamnation à l'amende sont communiqués au représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes.

Article L262-56

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Procédure en l'absence de charges contre un comptable public en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si un comptable public en Nouvelle-Calédonie ne fait rien de mal, il est libéré de ses responsabilités.

Lorsque le ministère public ne relève aucune charge à l'égard d'un comptable public, il transmet ses conclusions au président de la formation de jugement ou à son délégué. Celui-ci peut demander un rapport complémentaire. Lorsque le ministère public ne relève aucune charge après communication de ce dernier, le président de la formation de jugement ou son délégué rend une ordonnance déchargeant le comptable de sa gestion.

Si aucune charge ne subsiste à l'encontre du comptable public au titre de ses gestions successives et s'il a cessé ses fonctions, quitus lui est donné dans les mêmes conditions.

Article L262-57

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Procédure de jugement et accès au dossier par la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si des faits graves sont trouvés, le ministère public demande un jugement. Les débats sont publics et contradictoires, sauf si c'est nécessaire pour des raisons de sécurité ou de confidentialité, et le délibéré des juges est secret.

Lorsque le ministère public relève, dans les rapports mentionnés à l'article L. 262-55 ou au vu des autres informations dont il dispose, un élément susceptible de conduire à la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable, il saisit la formation de jugement.

Les décisions en matière juridictionnelle sont rendues par la chambre territoriale des comptes réunie soit en formation plénière, soit en formation restreinte, soit en section, soit en sections réunies.

La procédure est contradictoire. A leur demande, le comptable et l'ordonnateur ont accès au dossier.

Les débats ont lieu en audience publique. Toutefois, le président de la formation de jugement peut, à titre exceptionnel et après avis du ministère public, décider que l'audience aura lieu ou se poursuivra hors la présence du public si la sauvegarde de l'ordre public ou le respect de l'intimité des personnes ou de secrets protégés par la loi l'exige.

Le délibéré des juges est secret. Le magistrat chargé de l'instruction et le représentant du ministère public n'y assistent pas.

Article L262-58

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Conditions d'application des articles précédents

Résumé Un décret du Conseil d'État précise comment appliquer les trois articles précédents.

Les conditions d'application des trois précédents articles sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L262-59

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Recours devant la Cour des comptes

Résumé On peut contester les décisions de la chambre des comptes de Nouvelle-Calédonie devant la Cour des comptes.

Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le représentant du ministère public près la chambre territoriale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de toute décision juridictionnelle rendue par la chambre territoriale des comptes.

Article L262-60

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Révision des décisions juridictionnelles par la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé La chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie peut corriger ses décisions en cas d'erreur ou de nouvelles preuves.

Une décision juridictionnelle peut être révisée par la chambre territoriale des comptes qui l'a rendue soit à la demande du comptable appuyée des justifications recouvrées depuis le jugement, soit d'office ou sur réquisition du ministère public, pour cause d'erreur, omission, faux ou double emploi.

Article L262-61

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Règles d'appel et de révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles pour contester les décisions de la chambre financière de la Nouvelle-Calédonie sont fixées par un décret.

Les règles relatives à l'appel et à la révision des décisions juridictionnelles de la chambre territoriale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L262-62

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Procédure de la Chambre Territoriale des Comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles pour les procédures de la Chambre Territoriale des Comptes de la Nouvelle-Calédonie sont fixées par un décret en Conseil d'État.

Les règles relatives à la procédure devant la chambre territoriale des comptes et à la communication de ses observations aux collectivités, établissements, sociétés, groupements et organismes concernés sont fixées par décret en Conseil d'Etat.