Code des juridictions financières

Article L262-53

Article L262-53

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Engagement du contrôle des conventions de délégation de service public en Nouvelle-Calédonie

Résumé Avant de contrôler des conventions, la chambre en informe les parties et peut demander des documents supplémentaires.

L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.

Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification procédurale : mise en place d’un cadre clair pour le contrôle

Résumé des changements Le texte passe d’une règle sur le secret professionnel des documents d’instruction à une procédure détaillée concernant la notification préalable du contrôle, l’accès aux factures et registres ainsi que la communication des observations finales.

L'engagement du contrôle des conventions de délégation de service public est préalablement notifié par le président de la chambre territoriale des comptes.

Les magistrats et rapporteurs de la chambre peuvent prendre connaissance des factures, livres et registres se rapportant aux opérations visées par lesdites conventions. Ils peuvent demander par écrit toute justification complémentaire et obtenir copie de ceux des documents présentés qu'ils estiment utiles.

Les observations définitives retenues par la chambre territoriale des comptes sont communiquées au délégataire et au délégant.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Précision sur le rôle de l’ordonnateur

Résumé des changements Ajout d’une précision indiquant que l’instruction se fait notamment avec l’ordonnateur dont la gestion est contrôlée.

En vigueur à partir du dimanche 17 novembre 2013

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 262-52.

L'instruction conduite par la chambre territoriale des comptes dans le cadre de la préparation du rapport provisoire et confidentiel est menée avec, en particulier, l'ordonnateur dont la gestion est contrôlée.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 26 décembre 2001

Les documents d'instruction et les communications provisoires de la chambre territoriale des comptes sont couverts par le secret professionnel que les experts sont tenus de respecter en application de l'article L. 262-52.