Code des juridictions financières

Sous-section 1 : Organisation de la juridiction

Article L262-14

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation de la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les règles pour organiser la chambre territoriale des comptes en Nouvelle-Calédonie sont fixées par un décret.

Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections de la chambre territoriale des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L262-15

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Décret sur le siège et l'organisation de la chambre des comptes

Résumé Le Conseil d'État décide où se trouve la chambre des comptes, qui y travaille, comment elle est organisée et comment elle est divisée en sections.
Mots-clés : Administration Contrôle budgétaire Chambre des comptes Décret Conseil d'État

Le siège, la composition, l'organisation et la répartition en sections de la chambre territoriale des comptes sont fixés par décret en Conseil d'Etat.

Article L262-16

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Composition minimale de la chambre territoriale des comptes

Résumé Une chambre territoriale des comptes doit au minimum compter un président et deux assesseurs.
Mots-clés : Administration publique Contrôle budgétaire Chambres des comptes

La chambre territoriale des comptes comprend au minimum un président et deux assesseurs.

Article L262-17

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Nomination du président de la chambre territoriale des comptes

Résumé Le président de la chambre territoriale des comptes est choisi parmi les conseillers maîtres ou référendaire de la Cour des comptes, selon les règles de l'article L. 221-2.
Mots-clés : Administration publique Comptabilité Cour des comptes Fonction publique

Le président de la chambre territoriale des comptes est un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes nommé dans les conditions prévues à l'article L. 221-2.

Article L262-18

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Disponibilité des magistrats de la Cour des comptes auprès des chambres territoriales

Résumé Les juges de la Cour des comptes peuvent être envoyés dans les chambres territoriales s’ils le souhaitent et si le président le propose.
Mots-clés : Administration Justice Cour des comptes Chambres territoriales

Des magistrats de la Cour des comptes peuvent, à leur demande et sur proposition du premier président de la Cour des comptes, être mis à disposition être ou détachés auprès de la chambre territoriale des comptes.

Article L262-19

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Complément d'effectifs par magistrats judiciaires

Résumé La chambre des comptes peut ajouter des juges, selon règles.
Mots-clés : Administration publique Comptabilité Magistrature Réglementation

Les effectifs de la chambre territoriale des comptes peuvent être complétés par des magistrats de l'ordre judiciaire dans les conditions fixées par voie réglementaire.

Article L262-20

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Détachement d'agents pour la chambre des comptes

Résumé Des agents de l'État ou des collectivités peuvent être détachés pour aider la chambre des comptes, mais ils ne peuvent pas exercer d'activité juridictionnelle.
Mots-clés : Fonction publique Contrôle des comptes Détachement d'agents Juridiction

Des agents de l'Etat ou des collectivités territoriales peuvent être détachés auprès de la chambre territoriale des comptes pour assister ses membres dans l'exercice de leurs compétences. Les intéressés ne peuvent exercer aucune activité juridictionnelle.

Article L262-21

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Qualité de magistrat des membres de la chambre territoriale des comptes

Résumé Les membres de la chambre territoriale des comptes sont considérés comme des magistrats.
Mots-clés : Administration Justice Chambre des comptes

Les membres de la chambre territoriale des comptes ont la qualité de magistrat.

Article L262-22

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Inamovibilité des magistrats de la chambre territoriale

Résumé Les juges de la chambre territoriale ne peuvent pas changer de poste sans leur accord et ne peuvent pas être envoyés ailleurs.
Mots-clés : Droit administratif Magistrature Inamovibilité Service public

Les magistrats de la chambre territoriale des comptes sont inamovibles. En conséquence, nul magistrat de la chambre territoriale ne peut recevoir, sans son consentement, une affectation nouvelle, même en avancement.

Les magistrats ne peuvent, en dehors de leurs fonctions, être requis pour d'autres services publics que le service national.

Article L262-23

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Serment obligatoire pour les nouveaux magistrats de la chambre territoriale

Résumé Un nouveau magistrat doit prêter serment avant de commencer, promettant de bien faire son travail, de garder le secret et d’être loyal.
Mots-clés : Serment Magistrature Juridiction financière Obligations

Tout magistrat de la chambre territoriale doit, s'il s'agit de sa première nomination au sein d'une juridiction financière, prêter serment, avant d'entrer en fonctions, de remplir bien et fidèlement ses fonctions, de garder le secret des délibérations et de se comporter en tout comme un digne et loyal magistrat. Il ne peut, en aucun cas, être relevé de son serment.

Article L262-24

La chambre territoriale des comptes comporte un ou plusieurs représentants du ministère public, choisis parmi les magistrats d'une chambre territoriale, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes.

Article L262-25

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Délégation des magistrats aux fonctions de ministère public

Résumé Les juges de la chambre territoriale peuvent être nommés, avec leur accord, pour agir comme procureurs, mais ce rôle n’est pas permanent et peut être retiré de la même manière.
Mots-clés : Droit administratif Cour des comptes Ministère public Délégation Magistrature

Des magistrats de chambre territoriale des comptes sont, avec leur accord, délégués dans les fonctions du ministère public par décret pris sur le rapport du ministre chargé des finances sur proposition conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Dans ces fonctions, les intéressés ne sont pas inamovibles. Il est mis fin à cette délégation dans les mêmes formes.

Article L262-26

L'intérim du ministère public auprès de la chambre territoriale des comptes peut être exercé, pour une période n'excédant pas six mois, par un magistrat d'une chambre territoriale remplissant les conditions réglementaires pour être délégué dans les fonctions du ministère public, désigné sur proposition du président de la chambre territoriale par décision conjointe du premier président de la Cour des comptes et du procureur général près la Cour des comptes. Il est mis fin à cet intérim par décision du procureur général qui en tient informé le premier président.