Code des juridictions financières

CHAPITRE Ier : Nominations

Article L221-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nominations et mutations des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Les magistrats des chambres régionales des comptes sont nommés et mutés par décret du Président, avec des règles pour les changements de siège ou de territoire.

Les nominations dans le corps des magistrats des chambres régionales des comptes sont prononcées par décret du Président de la République. Les nominations aux différents grades de ce corps, ainsi que les mutations, sont prononcées par décret.

Les magistrats du siège affectés dans une chambre régionale des comptes dont le siège est modifié, s'ils ne souhaitent pas bénéficier de l'affectation de plein droit à la chambre régionale qui devient compétente sur le ressort de leur affectation initiale, doivent faire connaître au premier président de la Cour des comptes, au plus tard avant la fin du mois suivant cette modification, leur souhait d'affectation dans trois autres chambres régionales.

Le magistrat est alors affecté conformément à l'un de ses souhaits, dans les conditions et selon les formes prévues par le présent code.

Tant que la procédure énoncée aux deuxième et troisième alinéas du présent article n'est pas achevée, le magistrat est affecté pour ordre à la chambre régionale dans le ressort de laquelle est situé le siège de celle dont le siège ou le ressort est modifié.

Le magistrat qui n'a pas exprimé de souhait d'affectation dans le délai prescrit est affecté de plein droit à la chambre régionale qui est compétente sur le ressort de la chambre régionale supprimée.

Une chambre régionale des comptes compétente pour connaître des affaires de deux régions avant le 1er janvier 2016, et dont le siège n'est pas modifié après cette date, y compris en cas de modification de son ressort, reste de plein droit présidée par le magistrat qui présidait cette chambre.

Les dispositions de l'alinéa précédent n'ont pas pour effet de proroger ni de renouveler la durée maximale de fonctions mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 221-2.

Lorsqu'un magistrat de chambre régionale entre, par l'effet d'une modification du ressort de sa chambre d'affectation, dans l'un des cas d'incompatibilité prévus par le présent code, il est tenu de demander, dans le délai de six mois à compter de la date d'effet de la modification du ressort, sa mutation dans une autre chambre régionale ou sa mise en disponibilité.

Article L221-2

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Désignation et nomination des présidents et vice-présidents des chambres régionales des comptes

Résumé Les présidents et vice-présidents des chambres régionales des comptes sont nommés par le président de la République pour cinq ans, et doivent être des magistrats de la Cour des comptes ou des conseillers présidents de chambre régionale des comptes.

L'emploi de président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller maître ou un conseiller référendaire à la Cour des comptes. L'emploi de vice-président de chambre régionale des comptes est pourvu par un conseiller référendaire à la Cour des comptes.

Les nominations sont prononcées, à la demande des magistrats intéressés, par décret du Président de la République, sur proposition du premier président de la Cour des comptes après avis du conseil supérieur de la Cour des comptes et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Peuvent se porter candidats à ces emplois :

1° Les magistrats de la Cour des comptes ;

2° Les conseillers présidents de chambre régionale des comptes âgés de quarante ans au moins, justifiant de trois années au moins comme président de section ou de procureur financier dirigeant le ministère public près l'une de ces chambres.

Les magistrats de la Cour des comptes nommés présidents et vice-présidents de chambre régionale des comptes sont détachés dans cet emploi. En position de détachement, ils peuvent participer aux formations et aux comités de la Cour des comptes ayant à connaître des contrôles effectués par les chambres régionales des comptes ou avec le concours de celles-ci.

Les conditions d'avancement dans l'emploi de président de chambre régionale des comptes et de vice-président de chambre régionale des comptes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

La nomination à l'emploi de président d'une même chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes est prononcée pour une durée de cinq ans. Cette durée ne peut être ni prorogée, ni renouvelée au sein d'une même chambre. Elle ne peut être réduite que si le magistrat intéressé demande, après avis du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes, à être déchargé de ses fonctions.

Seuls les magistrats bénéficiant du recul de la limite d'âge prévue au premier alinéa de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté peuvent occuper un emploi de président de chambre régionale des comptes ou de vice-président de chambre régionale des comptes au-delà de la limite d'âge fixée à l'article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. Pour l'exercice de cet emploi, l'article 1er de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat n'est pas applicable.

Article L221-2-1

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Nominations aux tableaux d'avancement de conseiller président et de premier conseiller

Résumé Pour devenir conseiller président ou premier conseiller, il faut souvent changer de poste pendant deux ans ou avoir quatre ans d'expérience.

I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de conseiller président les premiers conseillers. Toutefois, les magistrats recrutés au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 doivent avoir accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans. Les services rendus au titre de la mobilité sont assimilés à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes. Sont considérés comme ayant accompli une mobilité les magistrats des chambres régionales des comptes recrutés avant la date de publication de la loi n° 2001-1248 du 21 décembre 2001 relative aux chambres régionales des comptes et à la Cour des comptes. Les règles de mobilité statutaire sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

II.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement de premier conseiller les conseillers ayant accompli une mobilité statutaire d'une durée d'au moins deux ans dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Les conseillers qui justifient, avant leur nomination en cette qualité, d'une expérience professionnelle dans le secteur public ou le secteur privé d'une durée d'au moins quatre ans dans des fonctions d'un niveau équivalent à celles de la catégorie A, sont réputés avoir accompli la mobilité prévue à l'alinéa précédent.

Les services rendus au titre de la mobilité dans le grade de conseiller sont assimilés dans la limite de deux ans à des services effectifs dans les chambres régionales des comptes.

Article L221-3

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Recrutement des conseillers des chambres régionales des comptes

Résumé Les conseillers des chambres régionales des comptes peuvent être recrutés soit par l'école nationale de service public soit par un concours

Les conseillers de chambre régionale des comptes sont recrutés, au grade de conseiller :

1° Parmi les élèves ayant exercé ce choix à la sortie de l'Institut national du service public, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ;

2° Et par voie de concours.

Article L221-3-1

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Conditions d'admissibilité et modalités du concours pour l'accès aux chambres régionales des comptes

Résumé Certaines personnes peuvent passer un concours pour travailler aux chambres régionales des comptes et le nombre de places est décidé par le président de la Cour des comptes.

Le concours est ouvert :

1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public.

Le nombre de postes pourvus au titre de ce concours est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L221-4

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Recrutement des conseillers de chambre régionale des comptes

Résumé Des fonctionnaires expérimentés peuvent devenir conseillers, mais il y a un nombre limité de places.

Peuvent être recrutés au grade de conseiller de chambre régionale des comptes des fonctionnaires civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé, des magistrats de l'ordre judiciaire, des fonctionnaires appartenant à des corps de niveau comparable de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant, au 31 décembre de l'année considérée, d'une durée minimum de dix ans de services publics ou de services accomplis dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes ou des chambres régionales des comptes.

Au cours d'une année civile déterminée, les nominations au titre du présent article, dont le nombre est fixé par arrêté du premier président de la Cour des comptes, ne peuvent excéder le nombre des places offertes au concours prévu à l'article L. 221-3.

Article L221-5

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Nomination des conseillers de 1re classe issus de la 2e classe

Résumé Quand cinq conseillers de 2e classe deviennent 1re classe, ils reçoivent une nomination s’ils ont 35 ans ou plus et 10 ans de service public.
Mots-clés : Nomination Conseillers Service public Fonction publique

Pour cinq conseillers de 2e classe promus au grade de conseiller de 1re classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-cinq ans au moins et justifiant d'une durée minimale de dix ans de services publics.

Article L221-6

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Nomination des conseillers hors classe

Résumé Six conseillers de 1re classe promus deviennent conseillers hors classe, et ils reçoivent une nomination s'ils ont au moins 37 ans et 12 ans de service public.
Mots-clés : Nomination Conseillers Service public Fonction publique

Pour six conseillers de 1re classe promus au grade de conseiller hors classe, une nomination est prononcée au bénéfice des fonctionnaires, magistrats ou agents mentionnés à l'article L. 221-4, âgés de trente-sept ans au moins et justifiant d'une durée minimale de douze ans de services publics.

Article L221-7

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Procédure de nomination des conseillers de chambre régionale des comptes

Résumé Une commission choisit les meilleurs candidats pour devenir conseillers de chambre régionale des comptes.

Les nominations prévues à l'article L. 221-4 sont prononcées après inscription sur une liste d'aptitude établie par ordre de mérite sur proposition d'une commission chargée d'examiner les titres des candidats.

Cette commission comprend :

– le premier président de la Cour des comptes ;

– le procureur général près la Cour des comptes ou son représentant ;

– le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes ;

– trois membres désignés respectivement par le ministre chargé de la fonction publique, par le ministre chargé des finances et par le ministre de l'intérieur ;

– le directeur de l'Institut national du service public ou son représentant ;

– un magistrat de la Cour des comptes désigné par le conseil supérieur de la Cour des comptes en son sein et trois magistrats de chambres régionales des comptes désignés par le Conseil supérieur des chambres régionales des comptes en son sein.

La commission est présidée par le premier président de la Cour des comptes. En cas d'empêchement, celui-ci est suppléé par le président de la mission permanente d'inspection des chambres régionales et territoriales des comptes. Ce dernier est lui-même suppléé par un conseiller maître membre de cette mission, désigné par le premier président.

Article L221-8

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Détails des modalités de recrutement des conseillers

Résumé Un décret en Conseil d'État dit qui peut être recruté conseiller et comment la commission fonctionne pour choisir les candidats.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les grades que doivent détenir les candidats à un recrutement au titre de l'article L. 221-4 et le cas échéant, les emplois qu'ils doivent occuper. Le décret précise les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission prévue à l'article précédent, ainsi que les modalités d'établissement de la liste d'aptitude.

Article L221-9

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Intégration dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes

Résumé Avec huit ans de service, dont trois en détachement, les magistrats et fonctionnaires peuvent rejoindre les magistrats de chambre régionale des comptes avec l'accord de leur président et du Conseil supérieur.

Peuvent être intégrés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes :

– les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires détachés en application de l'article L. 221-10, justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans en détachement dans les chambres régionales des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre régionale et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes ;

– les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires exerçant ou ayant exercé la fonction de rapporteur à temps plein à la Cour des comptes justifiant de huit ans de services publics effectifs, dont trois ans à la Cour des comptes ; ces intégrations sont prononcées après avis de leur président de chambre et du Conseil supérieur des chambres régionales des comptes.

Article L221-10

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Détachement et recrutement des magistrats des chambres régionales des comptes

Résumé Des juges et des fonctionnaires peuvent devenir magistrats des chambres régionales des comptes s'ils ont l'expérience requise et prêtent serment.

Peuvent être détachés dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les magistrats de l'ordre judiciaire, les fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public, les professeurs titulaires des universités, les maîtres de conférences et les fonctionnaires civils et militaires issus de corps et cadres d'emplois appartenant à la même catégorie et de niveau comparable, apprécié au regard des conditions de recrutement ou du niveau des missions prévues par les statuts particuliers.

Peuvent exercer les fonctions de magistrats des chambres régionales des comptes, des agents contractuels justifiant d'une expérience professionnelle nécessaire aux les activités et les missions des chambres régionales et territoriales des comptes. Les agents contractuels doivent justifier d'au moins six années d'activités professionnelles les qualifiant particulièrement pour l'exercice des fonctions de magistrat des chambres régionales des comptes.

Ils sont soumis aux obligations et incompatibilités prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-7.

Après avoir prêté le serment prévu à l'article L. 220-3, ils sont admis à exercer leurs fonctions dans les mêmes conditions que les magistrats de chambre régionale des comptes.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant le terme du détachement ou de leur contrat que sur demande des intéressés ou pour motif disciplinaire.

Les dispositions du présent article s'appliquent, dans les conditions prévues par leur statut, aux fonctionnaires des assemblées parlementaires appartenant à des corps de même niveau de recrutement.

Article L221-11

Il peut être procédé, sur proposition du premier président de la Cour des comptes, au recrutement direct de conseillers de chambre régionale des comptes par voie de concours.

Le nombre de postes pourvus à ce titre ne peut excéder, pour le premier concours organisé, le nombre de postes offerts, à compter de la promulgation de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dans le corps des magistrats de chambre régionale des comptes au titre des articles L. 221-3 et L. 221-4 et, pour les concours suivants, le nombre de postes offerts au titre des mêmes articles à compter des nominations au titre du précédent concours.

Le concours est ouvert :

1° Aux fonctionnaires et autres agents publics civils ou militaires appartenant à un corps de catégorie A ou assimilé et justifiant au 31 décembre de l'année du concours de sept ans de services publics effectifs dont trois ans effectifs dans la catégorie A ;

2° Aux magistrats de l'ordre judiciaire ;

3° Aux titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.

Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.