Code des impositions sur les biens et services

Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Article L453-35

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination des règles de la taxe sur la mise en relation par voie électronique pour les prestations de transport

Résumé La taxe sur les plateformes de mise en relation pour le transport suit les règles du code de l'imposition.

Les règles relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles du chapitre Ier du présent titre et par celles de la présente section.

Article L453-36

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Taxe sur la mise en relation pour des services de transport

Résumé Un service qui organise des transports en ligne est taxé si l'exploitant fixe les détails et le prix du transport.

Est soumis à la taxe le service de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ces opérations comprennent un transport réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 453-37 ;
2° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération ou du transport.

Article L453-37

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Conditions spécifiques du transport pour la taxe sur la mise en relation électronique

Résumé La loi précise les types de transports de personnes et de marchandises taxés lorsqu'ils sont effectués par des travailleurs indépendants via des plateformes électroniques de mise en relation.

Le transport mentionné au 1° de l'article L. 453-36 répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il consiste :
a) Soit en un transport d'un ou plusieurs passagers et, le cas échéant, de leurs bagages au moyen d'une voiture de transport avec chauffeur au sens de l'article L. 3122-1 du code des transports ;
b) Soit en un transport de marchandises au moyen de véhicules à deux ou trois roues ;
2° Il est réalisé par un travailleur indépendant ;
3° Le lieu de départ ou d'arrivée est situé sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-38.

Article L453-38

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Territoires de taxation pour la taxe sur la mise en relation par voie électronique

Résumé Cette taxe s'applique aussi à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :
1° Saint-Barthélemy ;
2° Saint-Martin ;
3° Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L453-39

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Fait générateur de la taxe sur la mise en relation par voie électronique

Résumé La taxe est due à la fin de l'année où l'exploitant gagne de l'argent, sauf s'il arrête ses activités.

Le fait générateur de la taxe est constitué par l'achèvement de l'année civile au titre de laquelle la marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au sens de l'article L. 453-41 est positive.
Toutefois, en cas de cessation d'activité d'un tel exploitant, il est constitué par cette cessation.

Article L453-40

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Calcul du montant de la taxe sur la mise en relation par voie électronique

Résumé La taxe se calcule en multipliant le bénéfice de l'exploitant du service par un taux qui ne dépasse pas 0,5%.

Le montant de la taxe est égal au produit des termes suivants :

1° La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre de l'année civile au sens de l'article L. 453-41 ;

2° Le taux déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des transports et du travail dans la limite supérieure de 0,5 %.

Article L453-41

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Définition de la marge brute pour les services de mise en relation

Résumé La marge brute d'un service de mise en relation est obtenue en soustrayant les paiements aux utilisateurs des recettes totales du service.

La marge brute de l'exploitant du service de mise en relation au titre d'une année civile est égale à la différence entre, d'une part, les sommes qu'il a encaissées au cours de cette année et, d'autre part, celles qu'il a versées aux utilisateurs du service aux cours de cette même année.

A cette fin, sont prises en compte toutes les sommes se rapportant au service de mise en relation.

Article L453-42

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Redevabilité de la taxe sur la mise en relation par voie électronique

Résumé L'exploitant du service paie la taxe.

Est redevable de la taxe la personne qui exploite le service de mise en relation.

Article L453-43

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Obligation de représentation fiscale pour la taxe sur la mise en relation par voie électronique

Résumé Il faut désigner un représentant fiscal pour payer cette taxe.

Le redevable est soumis à une obligation de représentation fiscale dans les conditions prévues par le chapitre II du titre V du livre Ier.

Article L453-44

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Affectation de la taxe sur la mise en relation par voie électronique

Résumé La taxe sur les services de mise en relation électronique est utilisée pour financer l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi, avec une limite annuelle.

L'affectation de la taxe est déterminée par l'article L. 7345-4 du code du travail.