Code des transports

Chapitre II : Voitures de transport avec chauffeur

Article L3122-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Champ d'application des dispositions relatives aux voitures de transport avec chauffeur

Résumé Les entreprises de voiture avec chauffeur doivent respecter des règles fixées à l'avance et définies par un décret.

Le présent chapitre s'applique aux exploitants qui mettent à la disposition de leur clientèle une ou plusieurs voitures de transport avec chauffeur, dans des conditions fixées à l'avance entre les parties.

Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article L3122-2

L'exploitation de voitures de petite remise est soumise à autorisation délivrée par l'autorité administrative.
Cette autorisation ne peut être accordée qu'après avis conforme de l'autorité investie du pouvoir de police municipale dans les communes dans lesquelles une ou plusieurs autorisations d'exploitation de taxi ont été délivrées et sont effectivement utilisées. Toute autorisation est incessible.

Article L3122-3

Les voitures de petite remise ne peuvent ni stationner, ni circuler sur la voie publique en quête de clients, ni porter de signe distinctif de caractère commercial, concernant leur activité de petite remise, visible de l'extérieur.

Article L3122-4

Les conditions d'application du présent chapitre sont précisées par voie réglementaire.