Code du travail

Section 2 : Composition, organisation et fonctionnement

Article L7345-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition, organisation et fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est dirigée par un conseil et un directeur général, avec des membres de l'État, des travailleurs, des plateformes et des experts.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général.

Le conseil d'administration comprend, outre son président, des représentants de l'Etat, des représentants des organisations de travailleurs représentatives au niveau des secteurs et des représentants des plateformes mentionnées à l'article L. 7342-1. Il comprend également des personnalités qualifiées désignées en raison de leur compétence en matière d'économie numérique, de dialogue social et de droit commercial.

Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.

Article L7345-3

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Pouvoirs de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé L'autorité peut demander des documents et entendre des personnes pour vérifier les demandes de rupture de contrat.

Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut :

1° Demander à se faire communiquer tout document en possession des plateformes, nécessaire à l'exercice de ses missions, notamment pour l'examen des demandes mentionnées à l'article L. 7343-14 ;

2° Demander l'audition de toute personne susceptible de contribuer à son information.

Article L7345-4

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Financement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé Les taxes sur les services de transport via des plateformes aident à financer l'autorité qui gère les relations sociales des travailleurs de ces plateformes.

Pour le financement de la mission mentionnée à l'article L. 7345-1, le produit de la taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport mentionnée à l'article L. 453-35 du code des impositions sur les biens et services est affecté à l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi. La taxe est affectée dans la limite d'un plafond annuel.

Article L7345-5

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Recrutement par l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé L'Autorité peut embaucher des employés ou des agents publics.

L'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi peut recruter des salariés soumis aux dispositions du code du travail, des agents contractuels de droit public ou des fonctionnaires détachés auprès d'elle.

Article L7345-6

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Modalités d'application du chapitre sur l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi

Résumé Un décret doit définir comment l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi fonctionne et s'organise.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre, notamment les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'Autorité des relations sociales des plateformes d'emploi.