Code des impositions sur les biens et services

Section 3 : Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Article L423-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé Les règles de la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance sont établies par plusieurs parties du code.

Les règles relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont déterminées par les dispositions du livre Ier, par celles de la section 1 du présent chapitre et par celles de la présente section.

Article L423-39

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Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé Le permis de conduire des bateaux de plaisance est soumis à une taxe.

Est soumis à la taxe le titre de conduite mentionné à l'article L. 5271-1 du code des transports.

Article L423-40

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Champ d'application de la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé Cette section parle des permis et des examens pour les bateaux sur un territoire particulier.

La présente section est applicable aux titres délivrés et aux examens réalisés en vue de la navigation sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 423-40-1.

Article L423-40-1

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Territoires soumis à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé Les bateaux de plaisance à moteur doivent payer la taxe dans les territoires spécifiés, y compris Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le territoire de taxation comprend, outre le territoire unique mentionné à l'article L. 411-5, les territoires des collectivités suivantes :

1° Saint-Barthélemy ;

2° Saint-Martin ;

3° Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les dispositions du présent code relatives à la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur sont applicables dans les collectivités mentionnées aux 1° à 3°.

Article L423-41

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Fait générateur de la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé On paie la taxe quand on obtient ou qu'on passe l'examen pour le permis de bateau.

Le fait générateur de la taxe est constitué par :

1° La délivrance du titre taxable ;

2° La candidature aux examens dont la réussite permet d'attester de l'aptitude du candidat à l'une des catégories de navigation couvertes par un titre taxable.

Article L423-42

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Exemptions de taxes sur les permis de conduire les bateaux de plaisance à moteur

Résumé Certains examens pour conduire des bateaux de plaisance sont gratuits.

Sont exemptées les candidatures aux examens déterminés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la mer qui sont les moins exigeants parmi ceux attestant de l'aptitude du candidat aux catégories du titre taxable mentionnées à l'article L. 5271-1 du code des transports.

Article L423-43

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Montant de la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé Le permis bateau coûte 78 euros et l'examen 38 euros, mais en Guyane c'est moitié prix.

Le montant de la taxe est égal à :

1° 78 € pour la délivrance d'un titre taxable ;

2° 38 € pour la candidature taxable.

Son montant est réduit de moitié pour les titres délivrés en Guyane et les examens organisés en Guyane.

Article L423-44

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Taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur: les personnes redevables

Résumé Le propriétaire du permis et le candidat paient la taxe pour un bateau de plaisance à moteur.

Est redevable de la taxe :

1° Pour la délivrance d'un titre taxable, la personne au nom de laquelle il est délivré ;

2° Pour la candidature taxable, le candidat.

Article L423-45

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Constitution de la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé Pour les bateaux de plaisance à moteur, c'est l'administration qui calcule la taxe.

Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par l'administration.

Article L423-46

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Dérogation aux règles de contrôle, de recouvrement et de contentieux pour la taxe sur le permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur

Résumé Pour les bateaux de plaisance à moteur, les règles de taxe ne suivent pas les règles générales, mais des règles spécifiques.

Par dérogation à l'article L. 180-1, les règles relatives au contrôle, au recouvrement et au contentieux de la taxe sont déterminées par les dispositions suivantes :

1° S'agissant des pouvoirs des personnes chargées du contrôle, des procédures de contrôle, des procédures d'établissement de l'impôt, du recouvrement et des sanctions celles figurant au livre II du code général des impôts et au livre des procédures fiscales qui sont applicables aux droits de timbre ;

2° S'agissant du contentieux de l'assiette, celles du titre III du livre des procédures fiscales applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.