Code des impositions sur les biens et services

Section 1 : Opérations portant sur des biens

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens

Résumé. La taxe sur une livraison de biens devient exigible dès qu'un paiement est reçu ou lorsque l'opération se réalise.

Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une livraison de biens, autre qu'une opération assimilée, devient exigible à chacun des moments suivants :
1° Lors de toute perception par le fournisseur, avant le fait générateur, d'une contrepartie de l'opération au sens de l'article L. 211-12 ;
2° Lors de l'intervention du fait générateur.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité de la taxe sur les opérations intra-européennes

Résumé. La taxe sur certaines opérations intra-européennes devient exigible à l'émission de la facture, sauf exceptions.

Par dérogation aux articles L. 141-2 et L. 214-2, devient exigible lors de l'émission de la facture au sens de l'article L. 216-25, la taxe à laquelle est soumise l'opération suivante :
1° La livraison intra-européenne de biens exonérée en application de l'article L. 213-13 ;
2° L'acquisition intra-européenne de biens.
Toutefois, la taxe devient exigible au 15 du mois suivant celui au cours duquel le fait générateur intervient lorsque tout ou partie des contreparties n'a pas fait l'objet d'une facture émise avant cette date ou lorsque l'opération est un transfert intra-européen de biens.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité de la taxe pour les livraisons via facilitateur numérique

Résumé. La taxe sur les biens livrés via un facilitateur numérique devient due au moment où le paiement est accepté.

Conformément à l'article L. 141-2 et par dérogation à l'article L. 214-2, l'exigibilité de la taxe est concomitante du fait générateur mentionné à l'article L. 212-8 pour chacune des deux livraisons de biens effectuées dans le cadre de l'intervention d'un facilitateur numérique et mentionnées à l'article L. 211-150.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité de la taxe sur certains biens spécifiques

Résumé. La taxe sur certains biens, comme les publications de presse et le papier pour la presse, est due dès que le fournisseur reçoit un paiement.

Par dérogation à l'article L. 141-2, devient exigible au moment de chaque perception d'une contrepartie par le fournisseur, la taxe à laquelle est soumise la livraison des biens suivants, autre qu'une opération assimilée :
1° La publication de presse mentionnée à l'article L. 213-213 ;
2° Le papier fourni par une société participant à la constitution, au maintien et au financement d'un stock de précaution de papier de presse équivalant à trois mois de consommation de papier par les éditeurs de presse qu'elle fournit.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027
Section 1 : Opérations portant sur des biens
Article L214-2
Article L214-3
Article L214-4
Article L214-5