Code des impositions sur les biens et services

Article L214-2

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité de la taxe sur les livraisons de biens

Résumé. La taxe sur une livraison de biens devient exigible dès qu'un paiement est reçu ou lorsque l'opération se réalise.

Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une livraison de biens, autre qu'une opération assimilée, devient exigible à chacun des moments suivants :
1° Lors de toute perception par le fournisseur, avant le fait générateur, d'une contrepartie de l'opération au sens de l'article L. 211-12 ;
2° Lors de l'intervention du fait générateur.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Par dérogation à l'article L. 141-2, la taxe à laquelle est soumise une livraison de biens, autre qu'une opération assimilée, devient exigible à chacun des moments suivants :
1° Lors de toute perception par le fournisseur, avant le fait générateur, d'une contrepartie de l'opération au sens de l'article L. 211-12 ;
2° Lors de l'intervention du fait générateur.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur avant l'intervention du fait générateur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.