Code des impositions sur les biens et services

Paragraphe 1 : Eléments caractéristiques

Article L211-10

Une opération effectuée à titre onéreux s'entend d'un rapport juridique entre un fournisseur et un destinataire dans le cadre duquel l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le fournisseur de l'opération procure un avantage individualisable au destinataire ;
2° Le fournisseur obtient, de la part du destinataire ou d'un tiers, une contrevaleur appréciable en argent ;
3° Il existe un lien direct entre l'avantage mentionné au 1° et la contrevaleur mentionnée au 2°.

Article L211-11

Lorsque, dans le cadre du rapport juridique mentionné à l'article L. 211-10, chacune des parties, considérée en tant que fournisseur, procure un avantage individualisable et quantifiable en argent à l'autre partie, considérée en tant que destinataire, interviennent deux opérations réciproques pour lesquelles l'avantage individualisable procuré par l'une constitue un élément de la contrevaleur de l'autre.

Article L211-12

La contrepartie s'entend de tout élément constitutif de la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10, quelle que soit sa forme, en monnaie ou en nature, sa modalité de règlement ou la date de sa perception.
Relèvent notamment des contreparties d'une opération les sommes reçues de la part du destinataire au titre de cette opération ainsi que toute somme dont dispose le fournisseur et qu'il a reçue à ce même titre de la part d'une autre entité en complément ou substitution des sommes versées par le destinataire.
La taxe sur la valeur ajoutée obtenue par le fournisseur aux fins de remplir ses obligations en tant que redevable n'est pas un élément constitutif de la contrevaleur.

Article L211-13

Est également une opération relevant d'activités économiques l'opération ne relevant pas de l'article L. 211-10 qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle a pour effet le transfert de propriété d'un bien meuble corporel ;
2° Elle résulte d'une réquisition de l'autorité publique ou des termes de la loi ou du règlement ;
3° Une indemnité présentant un lien direct avec ce transfert est versée à celui qui est dessaisi de la propriété. Cette indemnité est assimilée à la contrevaleur mentionnée au 2° de l'article L. 211-10.