Code des impositions sur les biens et services

Article L214-5

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exigibilité de la taxe sur certains biens spécifiques

Résumé. La taxe sur certains biens, comme les publications de presse et le papier pour la presse, est due dès que le fournisseur reçoit un paiement.

Par dérogation à l'article L. 141-2, devient exigible au moment de chaque perception d'une contrepartie par le fournisseur, la taxe à laquelle est soumise la livraison des biens suivants, autre qu'une opération assimilée :
1° La publication de presse mentionnée à l'article L. 213-213 ;
2° Le papier fourni par une société participant à la constitution, au maintien et au financement d'un stock de précaution de papier de presse équivalant à trois mois de consommation de papier par les éditeurs de presse qu'elle fournit.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parOrdonnance n°2026-671 du 27 juillet 2026art.

Par dérogation à l'article L. 141-2, devient exigible au moment de chaque perception d'une contrepartie par le fournisseur, la taxe à laquelle est soumise la livraison des biens suivants, autre qu'une opération assimilée :
1° La publication de presse mentionnée à l'article L. 213-213 ;
2° Le papier fourni par une société participant à la constitution, au maintien et au financement d'un stock de précaution de papier de presse équivalant à trois mois de consommation de papier par les éditeurs de presse qu'elle fournit.
En cas de restitution d'une contrepartie par le fournisseur, le droit à minoration de taxe devient exigible à ce moment.