Code des douanes

Article 418

Créé le 31 décembre 2002 · En vigueur du 1 janvier 2017 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition de la contrebande de marchandises

Résumé. Des marchandises interdites ou mal déclarées sont considérées comme de la contrebande.

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande lorsque, même étant accompagnées d'un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l'obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 4 (VD)

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2016-1918 du 29 décembre 2016art. 22 (V)

En résumé. L’article réduit le champ d’application en supprimant les références aux marchandises fortement taxées et aux droits, ne considérant désormais que celles interdites à l’entrée ou soumises au régime douanier suspensif.

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande lorsque, même étant accompagnées d'un document attestant de leur placement sous un régime douanier suspensif portant l'obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie.

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au samedi 31 décembre 2016

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 61

En résumé. La nouvelle rédaction ne conserve plus les quatre situations précédentes mais ne considère comme tentative d’exportation en contrebande que le cas où des marchandises accompagnées par une déclaration obligatoire passent outre un bureau sans qu’elles soient déclarées.

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande lorsque, même étant accompagnées d'un document attestant de leur placement sousun régimedouanier suspensif

portant l'obligation expresse de le faire viser à un bureau de douane de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie

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En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au vendredi 23 mars 2012

Les marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées ou soumises à des taxes de consommation intérieure sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises de la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportation en contrebande dans tous les cas d'infraction ci-après indiqués :

1° lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon sans être munies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour la route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins qu'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit directement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des documents prévus par l'article 198-2 ci-dessus ;

2° lorsque, même étant accompagnées d'une expédition portant l'obligation expresse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau sans que ladite obligation ait été remplie ;

3° lorsque, ayant été amenées au bureau, dans le cas prévu à l'article 199-2 ci-dessus, elles se trouvent dépourvues des documents indiqués à l'article 198-2 ;

4° lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrestre du rayon en infraction à l'

article 206

ci-dessus.