Code des douanes

Article 417

Créé le 31 décembre 2002 · En vigueur du 24 mars 2012 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition et faits de contrebande

Résumé. La contrebande est l'importation ou l'exportation de marchandises sans passer par les bureaux de douane, ou toute fraude liée au transport de marchandises.

1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.

2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a) La violation des articles 75,76-2,78-1,81-1 et 83 ;

b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 427,1° ci-après ;

c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif ;

d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 mai 2026

Abrogé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art. 4 (VD)

En vigueur du samedi 24 mars 2012 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2012-387 du 22 mars 2012art. 61

En résumé. La loi a retiré les références aux articles 198‑199‑205 du code douanier de la liste des infractions qui constituent la contrebande.

1\. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors

2\. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a) La violation des articles 75

,76-2,78-1,81-1et 83

;

b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article 427

,

1

° ci-après ;

c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de

d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant

3\. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations

En vigueur du mardi 31 décembre 2002 au vendredi 23 mars 2012

1. La contrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi que de toute violation des dispositions légales ou réglementaires relatives à la détention et au transport des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.

2. Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a) la violation des dispositions des articles

75

, 76-2, 78-1, 81-1,

83

,

198

,

199

et

205

ci-dessus ;

b) les versements frauduleux ou embarquements frauduleux effectués soit dans l'enceinte des ports, soit sur les côtes, à l'exception des débarquements frauduleux visés à l'article

427

,

1

° ci-après ;

c) les soustractions ou substitutions en cours de transport de marchandises expédiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime des itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but ou pour résultat d'altérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté ou d'identification et, d'une manière générale, toute fraude douanière relative au transport de marchandises expédiées sous régime suspensif ;

d) la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaires, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement des droits ou taxes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent code.

3. Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bureau de douane sont soustraites à la visite du service des douanes par dissimulation dans des cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne sont pas normalement destinés au logement des marchandises.