Code des douanes

Article 344-2

Article 344-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence du Parquet européen pour les infractions douanières

Résumé Le Parquet européen peut enquêter sur les infractions douanières et le juge de Paris décide des mesures judiciaires.

En application de l'article 696-113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.

Dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs du procureur européen délégué et désignation d’un juge compétent

Résumé des changements Le texte élargit les pouvoirs du procureur européen délégué en lui confiant toutes les attributions d’un procureur de la République et désigne le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris comme compétent pour statuer sur ces affaires.

En application de l'article 696-113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.

Dans ce cadre, il exerce toutes les attributions confiées au procureur de la République par le présent code.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris est alors compétent pour statuer dans les conditions prévues au présent code.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juin 2021

En application de l'article 696-113 du code de procédure pénale, lorsque le Parquet européen décide d'exercer sa compétence sur des infractions prévues par le présent code, le procureur européen délégué peut conduire les investigations conformément aux dispositions du présent code.