Code des douanes

Article 344-1

Article 344-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des signalements au Parquet européen

Résumé Les signalements d'infraction douanière vont directement au procureur européen ou passent par le procureur de la République, qui est averti par les agents des douanes.

Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au procureur européen délégué soit directement, soit par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la destination et des modalités d'adressage des signalements

Résumé des changements Les signalements sont désormais envoyés directement au procureur européen délégué ou via le procureur de la République compétent, remplaçant l'ancien mode qui ne prévoyait que l’intermédiation.

Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au procureur européen délégué soit directement, soit par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 1 juin 2021

Conformément aux dispositions de l'article 696-111 du code de procédure pénale, lorsqu'ils portent sur des infractions prévues par le présent code, les signalements prévus à l'article 24 du règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen sont adressés au Parquet européen par l'intermédiaire du procureur de la République compétent, lui-même informé par les agents des douanes sur le fondement du second alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale.