Article 305
Abrogé depuis le 2007-09-01
- Les produits originaires des territoires d'outre-mer de la République, énumérés ci-après, sont admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier :
Iles Wallis et Futuna ;
Nouvelle-Calédonie ;
Polynésie française ;
Terres australes et antarctiques françaises.
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Les prohibitions et restrictions d'entrée établies dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole leur sont applicables, sauf dérogation spéciale prévue par décret.
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Les autres prohibitions et restrictions d'entrée établies dans le territoire douanier ne leur sont pas applicables, sauf dispositions contraires.
Article 306
Abrogé depuis le 2007-09-01
Le bénéfice du traitement préférentiel prévu à l'article 305 ci-dessus est subordonné au transport direct des marchandises et à la justification de leur origine.
Article 307
Abrogé depuis le 2007-09-01
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Les mêmes dispositions que celles prévues par l'article 304 ci-dessus sont applicables aux produits originaires de l'étranger qui sont importés dans le territoire douanier après avoir été soumis aux droits de douane dans l'un des territoires énumérés à l'article 305-1 ci-dessus.
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Un décret pris sur le rapport des ministres intéressés détermine le régime douanier applicable à ceux de ces produits qui ont été transformés dans l'un desdits territoires.