Code des douanes

Article 305

Article 305

  1. Les produits originaires des territoires d'outre-mer de la République, énumérés ci-après, sont admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier :

Iles Wallis et Futuna ;

Nouvelle-Calédonie ;

Polynésie française ;

Terres australes et antarctiques françaises.

  1. Les prohibitions et restrictions d'entrée établies dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole leur sont applicables, sauf dérogation spéciale prévue par décret.

  2. Les autres prohibitions et restrictions d'entrée établies dans le territoire douanier ne leur sont pas applicables, sauf dispositions contraires.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

Abrogé le samedi 1 septembre 2007

1. Les produits originaires des territoires d'outre-mer de la République, énumérés ci-après, sont admis en franchise des droits de douane dans le territoire douanier :

Iles Wallis et Futuna ;

Nouvelle-Calédonie ;

Polynésie française ;

Terres australes et antarctiques françaises.

2. Les prohibitions et restrictions d'entrée établies dans un intérêt d'ordre public ou comme conséquence d'un monopole leur sont applicables, sauf dérogation spéciale prévue par décret.

3. Les autres prohibitions et restrictions d'entrée établies dans le territoire douanier ne leur sont pas applicables, sauf dispositions contraires.