Code des douanes

Paragraphe 1 : Généralités

Article 280

    • Il peut être perçu dans un port maritime, ses annexes et dépendances, au profit d'un département, d'une commune, d'une chambre de commerce ou de tout autre établissement public, des taxes locales de péages pour assurer le service des emprunts contractés ou des allocations offertes en vue de subvenir à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l'ouvrage public de ce port et de ses accès, ainsi qu'à certaines dépenses d'exploitation et d'entretien.
    • Ces taxes, dont les conditions d'assiette et les modalités d'application sont fixées par décret, peuvent comprendre :

a) Des taxes sur les navires, les marchandises et les voyageurs ;

b) Des taxes sur le produit du poisson débarqué ;

c) Des taxes de séjour.

Article 281

Les taxes sont instituées, après avis des services compétents et notamment du service des douanes, par un arrêté du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de qui relève la collectivité ou l'organisme bénéficiaire ; elles peuvent être modifiées dans les mêmes formes.

Article 282

Les taxes de péage sont exigibles trente jours après la publication au Journal officiel de l'acte institutif ou modificatif.