Code des douanes

Paragraphe 1 : Généralités

Abrogé29 décembre 1967

Créé le 1 janvier 1949

1. - Il peut être perçu dans un port maritime, ses annexes et dépendances, au profit d'un département, d'une commune, d'une chambre de commerce ou de tout autre établissement public, des taxes locales de péages pour assurer le service des emprunts contractés ou des allocations offertes en vue de subvenir à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l'ouvrage public de ce port et de ses accès, ainsi qu'à certaines dépenses d'exploitation et d'entretien.
2. - Ces taxes, dont les conditions d'assiette et les modalités d'application sont fixées par décret, peuvent comprendre :
a) Des taxes sur les navires, les marchandises et les voyageurs ;
b) Des taxes sur le produit du poisson débarqué ;
c) Des taxes de séjour.

Créé le 1 janvier 1949

Les taxes sont instituées, après avis des services compétents et notamment du service des douanes, par un arrêté du ministre chargé des travaux publics et des transports et du ministre de qui relève la collectivité ou l'organisme bénéficiaire ; elles peuvent être modifiées dans les mêmes formes.

Abrogé depuis le vendredi 29 décembre 1967

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au jeudi 28 décembre 1967

Paragraphe 1 : Généralités
Article 280
Article 281
Article 282