Code des douanes

Article 280

Article 280

    • Il peut être perçu dans un port maritime, ses annexes et dépendances, au profit d'un département, d'une commune, d'une chambre de commerce ou de tout autre établissement public, des taxes locales de péages pour assurer le service des emprunts contractés ou des allocations offertes en vue de subvenir à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l'ouvrage public de ce port et de ses accès, ainsi qu'à certaines dépenses d'exploitation et d'entretien.
    • Ces taxes, dont les conditions d'assiette et les modalités d'application sont fixées par décret, peuvent comprendre :

a) Des taxes sur les navires, les marchandises et les voyageurs ;

b) Des taxes sur le produit du poisson débarqué ;

c) Des taxes de séjour.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 1949

Abrogé le vendredi 29 décembre 1967

1. - Il peut être perçu dans un port maritime, ses annexes et dépendances, au profit d'un département, d'une commune, d'une chambre de commerce ou de tout autre établissement public, des taxes locales de péages pour assurer le service des emprunts contractés ou des allocations offertes en vue de subvenir à l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de l'ouvrage public de ce port et de ses accès, ainsi qu'à certaines dépenses d'exploitation et d'entretien.

2. - Ces taxes, dont les conditions d'assiette et les modalités d'application sont fixées par décret, peuvent comprendre :

a) Des taxes sur les navires, les marchandises et les voyageurs ;

b) Des taxes sur le produit du poisson débarqué ;

c) Des taxes de séjour.