Code des douanes

Article 272

Article 272

  1. Les taux de la taxe sur le navire et de la taxe sur les marchandises applicables dans chaque port sont fixés sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, après enquête, sur proposition du ministre chargé des ports pris après consultation du ministre de l'économie et des finances ; dans les ports non autonomes, le ministre de tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé sera également consulté.

  2. L'assiette de la taxe sur le navire, l'assiette et les taux de la taxe sur les passagers sont fixés par décret.

Des arrêtés pris dans les mêmes formes que ceux visés au 1 ci-dessus peuvent, sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, soumettre à une taxe de stationnement les navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 septembre 1975

Abrogé le lundi 29 décembre 2008

1. Les taux de la taxe sur le navire et de la taxe sur les marchandises applicables dans chaque port sont fixés sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, après enquête, sur proposition du ministre chargé des ports pris après consultation du ministre de l'économie et des finances ; dans les ports non autonomes, le ministre de tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé sera également consulté.

2. L'assiette de la taxe sur le navire, l'assiette et les taux de la taxe sur les passagers sont fixés par décret.

Des arrêtés pris dans les mêmes formes que ceux visés au 1 ci-dessus peuvent, sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, soumettre à une taxe de stationnement les navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1969

1. Les taux de la taxe sur la jauge et de la taxe sur les marchandises applicables dans chaque port sont fixés sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, après enquête, sur proposition du ministre chargé des ports pris après consultation du ministre de l'économie et des finances ; dans les ports non autonomes, le ministre de tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé sera également consulté.

2. L'assiette et les taux de la taxe sur les passagers sont fixés par décret.

Des arrêtés pris dans les mêmes formes que ceux visés au 1 ci-dessus peuvent, sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, soumettre à une taxe de stationnement les navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.