Code des douanes

Article 272

Abrogé29 décembre 2008

Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 20 septembre 1975 au 28 décembre 2008

1. Les taux de la taxe sur le navire et de la taxe sur les marchandises applicables dans chaque port sont fixés sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, après enquête, sur proposition du ministre chargé des ports pris après consultation du ministre de l'économie et des finances ; dans les ports non autonomes, le ministre de tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé sera également consulté.
2. L'assiette de la taxe sur le navire, l'assiette et les taux de la taxe sur les passagers sont fixés par décret.
Des arrêtés pris dans les mêmes formes que ceux visés au 1 ci-dessus peuvent, sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, soumettre à une taxe de stationnement les navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 29 décembre 2008

En vigueur du samedi 20 septembre 1975 au dimanche 28 décembre 2008

En résumé. Le texte remplace la 'taxe sur la jauge' par la 'taxe sur le navire' et ajoute une mention concernant l'assiette de cette nouvelle taxe, tout en supprimant la référence à l'assiette de la taxe sur les passagers.

1\. Les taux de la taxe sur le navire et de la taxe sur les marchandises applicables dans chaque port sont fixés sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, après enquête, sur proposition du ministre chargé des ports pris après consultation du ministre de l'économie et des finances ; dans les ports non autonomes, le ministre de tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé sera également consulté.

2\. L'assiette de la taxe sur le navire, l'assiette et les taux de la taxe sur les passagers sont fixés par décret.

Des arrêtés pris dans les mêmes formes que ceux visés

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au jeudi 27 décembre 1973

1. Les taux de la taxe sur la jauge et de la taxe sur les marchandises applicables dans chaque port sont fixés sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, après enquête, sur proposition du ministre chargé des ports pris après consultation du ministre de l'économie et des finances ; dans les ports non autonomes, le ministre de tutelle de la collectivité ou de l'établissement public intéressé sera également consulté.

2. L'assiette et les taux de la taxe sur les passagers sont fixés par décret.

Des arrêtés pris dans les mêmes formes que ceux visés au 1 ci-dessus peuvent, sur proposition de la collectivité ou de l'établissement public intéressé, soumettre à une taxe de stationnement les navires dont le séjour au port dépasse un délai déterminé en fonction des conditions d'exploitation et du trafic qui sont propres à ce port.