Code des douanes

Article 271

Abrogé8 juillet 1978

Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 20 septembre 1975 au 7 juillet 1978

Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend :
Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement à la charge de l'armateur.
Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, à la charge, selon les cas, de l'expéditeur ou du destinataire.
Une taxe à taux uniformes pour tous les ports, sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 juillet 1978

En vigueur du samedi 20 septembre 1975 au vendredi 7 juillet 1978

En résumé. La nouvelle version supprime la mention de la 'jauge nette' pour les taxes sur les navires et remplace les points-virgules par des points.

Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend

Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur lenavire et, le cas échéant, une taxe de stationnement à la charge de l'armateur.Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, à la charge, selon les cas, de l'expéditeur ou du destinataire.Une taxe à taux uniformes pour tous les ports, sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur.

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au jeudi 27 décembre 1973

Le droit de port applicable aux navires de commerce comprend :

Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur la jauge nette du navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement à la charge de l'armateur ;

Une taxe à taux variables, suivant les ports, sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, à la charge, selon les cas, de l'expéditeur ou du destinataire ;

Une taxe à taux uniformes pour tous les ports, sur les passagers débarqués, embarqués ou transbordés, à la charge de l'armateur.