Code des douanes

Article 270

Article 270

Il est perçu dans les ports maritimes français, à raison des opérations commerciales ou des séjours effectués dans ces ports, un droit de port comprenant :

a) Pour les navires de commerce :

Une taxe sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;

Une taxe sur les marchandises ;

Une taxe sur les passagers.

b) Pour les navires de pêche :

Une redevance d'équipement des ports de pêche établie sur les produits des pêches maritimes ;

c) Pour les navires de plaisance et de sport ;

Une redevance d'équipement des ports de plaisance.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 20 septembre 1975

Abrogé le samedi 8 juillet 1978

Il est perçu dans les ports maritimes français, à raison des opérations commerciales ou des séjours effectués dans ces ports, un droit de port comprenant :

a) Pour les navires de commerce :

Une taxe sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;

Une taxe sur les marchandises ;

Une taxe sur les passagers.

b) Pour les navires de pêche :

Une redevance d'équipement des ports de pêche établie sur les produits des pêches maritimes ;

c) Pour les navires de plaisance et de sport ;

Une redevance d'équipement des ports de plaisance.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 28 mars 1969

Il est perçu dans les ports maritimes français, à raison des opérations commerciales ou des séjours effectués dans ces ports, un droit de port comprenant :

a) Pour les navires de commerce :

Une taxe sur la jauge et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;

Une taxe sur les marchandises ;

Une taxe sur les passagers ;

b) Pour les navires de pêche :

Une redevance d'équipement des ports de pêche établie sur les produits des pêches maritimes ;

c) Pour les navires de plaisance et de sport ;

Une redevance d'équipement des ports de plaisance.