Code des douanes

Article 270

Abrogé8 juillet 1978

Créé le 28 mars 1969 · En vigueur du 20 septembre 1975 au 7 juillet 1978

Il est perçu dans les ports maritimes français, à raison des opérations commerciales ou des séjours effectués dans ces ports, un droit de port comprenant :
a) Pour les navires de commerce :
Une taxe sur le navire et, le cas échéant, une taxe de stationnement ;
Une taxe sur les marchandises ;
Une taxe sur les passagers.
b) Pour les navires de pêche :
Une redevance d'équipement des ports de pêche établie sur les produits des pêches maritimes ;
c) Pour les navires de plaisance et de sport ;
Une redevance d'équipement des ports de plaisance.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 8 juillet 1978

En vigueur du samedi 20 septembre 1975 au vendredi 7 juillet 1978

Modifié parLoi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008art. 153 (V)

En résumé. La taxe sur la jauge des navires de commerce a été remplacée par une taxe sur le navire.

En vigueur du vendredi 28 mars 1969 au jeudi 27 décembre 1973