Code des douanes

Article 266 undecies

Article 266 undecies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration et liquidation de la taxe générale sur les activités polluantes

Résumé Les entreprises doivent déclarer et payer une taxe sur la pollution selon leur régime d'imposition, avec des paiements anticipés et des contrôles similaires à ceux des taxes sur le chiffre d'affaires.

I.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du premier trimestre civil ou au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis dudit code et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l'administration.

II.-La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l'article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l'article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

IV.-Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 266 nonies A pour les quantités concernées.

V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansl'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.


Historique des versions

Version 14

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’un régime particulier et extension du mode déclaratif

Résumé des changements Le texte supprime le dispositif spécifique aux contribuables soumis à un régime fiscal simplifié et élargit le mode de déclaration aux tous ceux assujettis à la TVA.

I.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 du code général des impôts et déposées au titre du premier trimestre civil ou au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

(Abrogé) ;

3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l'administration.

II.-La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l'article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l'article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

IV.-Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 266 nonies A pour les quantités concernées.

V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansl'un des Etats mentionnés au 1° du I de l'article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

Version 13

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des modalités déclaratives et simplification des exigences de représentation

Résumé des changements La réforme étend les délais de déclaration pour les contribuables soumis au régime réel normal d'imposition, inclut davantage d'entreprises dans le régime simplifié et réduit la complexité des règles relatives à la nomination d'un représentant fiscal français pour les contribuables étrangers.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2022

I.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du premier trimestre civil ou au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu aux articles 302 septies A et 298 bis du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 ou au I de l'article 298 bis dudit code et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

3° Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l'administration.

II.-La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l'article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l'article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

IV.-Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 266 nonies A pour les quantités concernées.

V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dansl'un des Etats mentionnés au du I de l'article 289 A du code général des impôts, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent, dans les conditions prévues au IV du même article, un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

Version 12

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Révision du mode de paiement et élargissement des obligations

Résumé des changements Le texte passe d’un régime fixe avec déclarations annuelles et trois acomptes égaux payés aux échéances du mai‑juillet‑octobre à un système flexible lié aux déclarations TVA des différents régimes fiscaux : il limite toujours jusqu’à trois versements mais ne précise pas leurs montants ni leurs dates exactes ; il supprime également les règles détaillées concernant les pièces jointes ou pénalités spécifiques tout en introduisant une représentation pour les contribuables hors UE/EER ainsi qu’une application élargie aux acquisitions de produits suspendus.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

I.-La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée et liquidée par les redevables selon les modalités suivantes :

1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel normal d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration mentionnée au 1 du même article 287 et déposées au titre du mois suivant le premier trimestre civil de l'année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible ;

Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime réel simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A du même code, sur des déclarations adressées concomitamment à la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 dudit code et déposées au titre de l'exercice au cours duquel la taxe est devenue exigible ;

Dans tous les autres cas, sur des déclarations adressées au service de recouvrement dont relève le siège ou le principal établissement du redevable, au plus tard le 25 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible. La déclaration susmentionnée est conforme au modèle établi par l'administration.

II.-La taxe est acquittée, dans les conditions définies par voie réglementaire, au moyen d'acomptes dont le nombre ne peut excéder trois ainsi que, le cas échéant, d'une régularisation intervenant au plus tard lors de la déclaration prévue au I.

La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

III.-Les redevables conservent, à l'appui de leur comptabilité, l'information des poids trimestriels afférents à chacune des exemptions mentionnées au II de l'article 266 sexies, à chacun des tarifs prévus à l'article 266 nonies et à chacune des exonérations et livraisons en suspension mentionnées à l'article 266 nonies A, en distinguant, le cas échéant, ceux afférents aux livraisons, ceux afférents aux réceptions et ceux afférents aux transferts hors de France.

Ces informations et les attestations mentionnées au II du même article 266 nonies A sont tenues à la disposition de l'administration et lui sont communiquées à première demande.

IV.-Les I à III s'appliquent également à toute personne acquérant les produits en suspension de la taxe dans les conditions prévues au II de l'article 266 nonies A pour les quantités concernées.

V.-Lorsque le redevable n'est pas établi dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement de l'impôt, il fait accréditer auprès du service des impôts compétent un représentant assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée établi en France qui s'engage à remplir les formalités au nom et pour le compte du représenté et, le cas échéant, à acquitter la taxe à sa place.

Version 11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des modalités de déclaration et paiement

Résumé des changements Le texte recentre les délais sur le mois de mai et supprime les distinctions basées sur le montant dû : toutes les déclarations sont désormais faites électroniquement et tous les paiements se font par télérèglement sans condition de seuil.

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2017

Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 31 mai, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

La déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente est souscrite par voie électronique, au plus tard le 31 mai de chaque année.

En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Les assujettis sont dispensés de joindre à la déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement

La méconnaissance des modalités de paiement prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

Version 10

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Ajout d’options électroniques et révision des seuils financiers

Résumé des changements L’article a été modifié pour supprimer la référence aux opérations numérotées 10 et introduire des règles spécifiques aux déclarations et paiements électroniques ; il précise également les seuils d’exemption ou de remboursement liés aux montants entre 7 600 € et 100 000 €, remplaçant le précédent seuil unique supérieur à 7 600 €.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard.

En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est effectué par télérèglement.

Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €, le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été souscrite par voie électronique.

La méconnaissance des modalités de paiement prévues au présent article entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

Version 9

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Suppression d’une clause d’exclusion : extension du champ taxable

Résumé des changements La nouvelle version supprime une clause qui excluait certains opérateurs ; désormais ces opérateurs sont soumis à la taxe depuis 2009.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5, 6 et 10 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

Version 8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de l’opération n° 10 dans la base de calcul

Résumé des changements La nouvelle version étend la liste des opérations prises en compte pour le calcul des acomptes en y ajoutant l’opération n° 10.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5, 6 et 10 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reportage des échéances

Résumé des changements Les délais de paiement des acomptes et le dépôt des déclarations ont été reportés du dixième au trente ou trente‑unième jour du mois correspondant.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Révision des modalités d’acomptes et suppression des sanctions liées aux déclarations manquantes

Résumé des changements Le texte modifie la façon dont les acomptes sont calculés et introduit un paiement par virement pour montants supérieurs à 7 600 €, supprime les procédures pénales liées aux déclarations manquantes et ajuste les règles concernant l’exemption électronique.

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2009

A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due.

Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’une exclusion pour certains assujettis

Résumé des changements La nouvelle rédaction introduit une disposition excluant expressément certains assujettis (mentionnés à l’article 266 sexies §9(I)) du régime général des déclarations annuelles et des acomptes tout en conservant le reste des règles inchangé.

En vigueur à partir du mercredi 31 décembre 2003

A l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies, les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.

Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année.

En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.

L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.

Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout procédures enforcement & suppression règle spécifique

Résumé des changements Il introduit des mesures pour gérer les cas où un contribuable cesse son activité ou ne paie pas ses acomptes (saisie conservatoire) tout en supprimant une règle spéciale pour l’année 2002 ainsi que les pénalités liées aux modes de paiement.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.

Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas échéant accompagnée du paiement.

Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première réquisition du service des douanes.

En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article 266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de cette réception.

Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le calcul des acomptes de l'année.

En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.

L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu d'exécution de la mesure.

Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du redevable.

Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adoption du régime d’acomptes et révision des seuils

Résumé des changements Le texte introduit un système d’acomptes trimestriels avec dates précises et un seuil de paiement en euros plutôt qu’en francs ; il précise également la procédure de régularisation des écarts entre acomptes versés et taxe déclarée ainsi que la possibilité d’imputer ou rembourser les excédents.

En vigueur à partir du samedi 29 décembre 2001

Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre. Toutefois, pour l'année 2002, le premier acompte de la taxe est acquitté le 10 juillet 2002 en même temps que le deuxième.

Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.

L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.

Lorsque le montant des acomptes versés est inférieur à celui de la taxe porté sur la déclaration, le redevable acquitte la différence en même temps que le premier acompte de l'année en cours.

Lorsque le montant des acomptes versés est supérieur au montant de la taxe porté sur la déclaration, le redevable est autorisé à imputer cet excédent sur les acomptes à venir, jusqu'à épuisement de cet excédent. Si l'excédent constaté est supérieur à la somme des trois acomptes dus au titre de l'année en cours, la fraction de taxe excédant la somme des acomptes est remboursée et aucun acompte n'est versé au titre de cette année.

Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 7600 euros.

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de douane.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d'un mode de paiement spécifique et d'une pénalité

Résumé des changements La loi introduit un mode de paiement par virement pour les montants supérieurs à 50 000 F et prévoit une majoration de 0,2 % si la taxe est payée autrement.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.

Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place par l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits auprès du comptable public.

Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son montant excède 50 000 F.

La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre moyen de paiement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1998

Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.

Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place par l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits auprès du comptable public.