Article 266 octies
Abrogé depuis le 2026-03-31
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies
Résumé La taxe est basée sur le poids des déchets et des substances émises, selon la capacité des installations.
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
-
Le poids des déchets ou des déchets radioactifs métalliques reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
-
Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;
-
(Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
-
(Abrogé)
-
Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
-
Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
-
(Alinéa abrogé) ;
-
(Alinéa abrogé) ;
-
(Abrogé).
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Ajout du traitement des déchets radioactifs métalliques
Résumé des changements La taxe sur les déchets a été élargie : elle inclut désormais aussi les déchets radioactifs métalliques transférés vers un autre État.
En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2023
Abrogé le mardi 31 mars 2026
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
1. Le poids des déchets ou des déchets radioactifs métalliques reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;
3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4. (Abrogé)
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
7. (Alinéa abrogé) ;
8. (Alinéa abrogé) ;
9. (Abrogé).
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Ajout d’une règle détaillée sur le calcul des émissions atmosphériques
Résumé des changements La base imposable a été précisée : désormais, pour certaines installations dont la puissance thermique ou la capacité ne dépasse pas les seuils fixés (ou qui n’en ont pas), on tient compte du poids total des substances émises qui dépassent ces seuils, y compris la partie inférieure à ces limites.
En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019
La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :
1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;
3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;
5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;
6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;
7. (Alinéa abrogé) ;
8. (Alinéa abrogé) ;
9. (Abrogé).