Code des douanes

Article 266 octies

Article 266 octies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assiette de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies

Résumé La taxe est basée sur le poids des déchets et des substances émises, selon la capacité des installations.

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

  1. Le poids des déchets ou des déchets radioactifs métalliques reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

  2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;

  3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

  4. (Abrogé)

  5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

  6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

  7. (Alinéa abrogé) ;

  8. (Alinéa abrogé) ;

  9. (Abrogé).


Historique des versions

Version 16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout du traitement des déchets radioactifs métalliques

Résumé des changements La taxe sur les déchets a été élargie : elle inclut désormais aussi les déchets radioactifs métalliques transférés vers un autre État.

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets ou des déchets radioactifs métalliques reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;

3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. (Abrogé)

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. (Alinéa abrogé) ;

8. (Alinéa abrogé) ;

9. (Abrogé).

Version 15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Suppression de la catégorie des lubrifiants

Résumé des changements La taxe ne tient plus compte du poids des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 2020

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;

3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. (Abrogé)

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. (Alinéa abrogé) ;

8. (Alinéa abrogé) ;

9. (Abrogé).

Version 14

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Ajout d’une règle détaillée sur le calcul des émissions atmosphériques

Résumé des changements La base imposable a été précisée : désormais, pour certaines installations dont la puissance thermique ou la capacité ne dépasse pas les seuils fixés (ou qui n’en ont pas), on tient compte du poids total des substances émises qui dépassent ces seuils, y compris la partie inférieure à ces limites.

En vigueur à partir du lundi 30 décembre 2019

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies. Pour les installations pour lesquelles la puissance thermique ou la capacité n'excède pas les seuils prévus au même 2 du I de l'article 266 sexies, ou pour lesquelles un seuil de puissance thermique ou de capacité n'est pas prévu, il est tenu compte du poids total des substances pour lesquelles le seuil est dépassé, y compris la fraction de ce poids inférieure à ce seuil ;

3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. (Alinéa abrogé) ;

8. (Alinéa abrogé) ;

9. (Abrogé).

Version 13

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Suppression d’une catégorie d’imposition

Résumé des changements La nouvelle version supprime la base d'imposition relative aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2016

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. (Alinéa abrogé) ;

8. (Alinéa abrogé) ;

9. (Abrogé).

Version 12

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Suppression d’une composante du calcul de la taxe

Résumé des changements La taxe ne tient plus compte de la masse annuelle de papiers imprimés et de papiers à usage graphique pour lesquels la contribution n’a pas été acquittée.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2013

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. (Alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. (Alinéa abrogé) ;

8. (Alinéa abrogé) ;

9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.

Version 11

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Ajout d’une catégorie taxable – sacs plastiques à usage unique

Résumé des changements La nouvelle version ajoute une base taxable pour les sacs de caisse à usage unique en plastique.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2011

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. Alinéa abrogé ;

8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, respectivement mentionnés au I et au III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée ;

9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.

Version 10

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Extension de la base taxable aux papiers à usage graphique

Résumé des changements La taxe inclut désormais les papiers graphiques en plus des imprimés papier déjà concernés.

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2010

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. Alinéa abrogé ;

8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, respectivement mentionnés au I et au III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée.

Version 9

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Révision du champ d’application des imprimés papier dans la taxe

Résumé des changements Le texte modifie le point 8 : il précise désormais que la taxe s’applique uniquement aux imprimés papier dont la contribution prévue n’a pas été acquittée et enlève les références aux personnes qui les mettent à disposition.

En vigueur à partir du mardi 1 juillet 2008

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. Alinéa abrogé ;

8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés papiers mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, pour lesquels la contribution prévue à ce même article n'a pas été acquittée.

Version 8

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Suppression d’une catégorie de substances imposables

Résumé des changements Suppression de la taxe sur les substances dangereuses présentes dans les produits antiparasitaires agricoles.

En vigueur à partir du mardi 1 janvier 2008

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. Alinéa abrogé ;

8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article.

Version 7

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Extension de la base imposable pour les imprimés

Résumé des changements Le texte élargit la taxe sur les imprimés : elle passe à s’appliquer à l’ensemble de leur masse annuelle plutôt qu’à seulement la partie excédant 2 500 kg.

En vigueur à partir du dimanche 31 décembre 2006

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, des imprimés mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article.

Version 6

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Extension de la base d’imposition pour la taxe sur le poids des déchets

Résumé des changements La taxe sur le poids des déchets inclut désormais aussi ceux transférés à l’étranger et gérés par d’autres personnes, pas seulement ceux reçus par les exploitants.

En vigueur à partir du samedi 31 décembre 2005

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre Etat par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, pour sa part excédant 2 500 kilogrammes, des imprimés mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article.

Version 5

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Suppression de la taxe sur les aéronefs et ajout d’une nouvelle base fiscale pour les imprimés volumineux

Résumé des changements La taxe a supprimé l’élément lié aux aéronefs (logarithme de la masse maximale au décollage) et ajouté un nouvel élément qui impose une taxe sur les imprimés dont la masse excède 2 500 kg.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. (alinéa abrogé à compter du 1er janvier 2005) ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies ;

8. La masse annuelle, exprimée en kilogrammes, pour sa part excédant 2 500 kilogrammes, des imprimés mentionnés à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, mis à disposition ou distribués par les personnes mentionnées au même article.

Version 4

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Modification du calcul de la taxe sur les aéronefs

Résumé des changements Le texte introduit une clause d’exemption pour la taxation d’office et élargit le champ des coefficients de modulation (de 1‑50 à 0,5‑120) dans le calcul du point 3.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2003

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. Sauf en cas de taxation d'office prévue au cinquième alinéa de l'article 266 undecies, le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies.

Version 3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension de la catégorie imposable (matériaux d’extraction)

Résumé des changements La base imposable a été étendue : le point 6 passe des grains minéraux naturels aux matériaux d’extraction.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des matériaux d'extraction mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies.

Version 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout de nouvelles catégories à la taxe

Résumé des changements La version actuelle étend la base d’imposition en ajoutant trois nouveaux éléments : les préparations pour lessives et produits adoucissants, les grains minéraux naturels et certaines substances dangereuses utilisées dans des produits antiparasitaires agricoles.

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2000

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies ;

5. Le poids des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ;

6. Le poids des grains minéraux naturels mentionnés au 6 du I de l'article 266 sexies ;

7. Le poids des substances classées dangereuses selon les critères définis par les arrêtés pris pour l'application de l'article R. 231-51 du code du travail qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole ou des produits assimilés mentionnés au 7 du I de l'article 266 sexies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 31 décembre 1998

La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;

4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies.