Code des douanes

Article 180

Article 180

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exportation temporaire des animaux pour pacage hors du territoire douanier

Résumé Les animaux qui vont paître à l'étranger doivent être déclarés et leurs bébés seront considérés comme étrangers.
  1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

  2. (Abrogé)

  3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Abrogation d’une disposition relative aux formalités d’exportation

Résumé des changements Suppression de la règle qui remplace la formalité du passavant par un acquit‑à‑caution pour les animaux exportés hors du territoire douanier.

1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

2. (Abrogé)

3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 8 juin 1977

1. Les animaux appartenant aux catégories visées par l'article 208 ci-après qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire dans ce territoire, dans le même délai fixé.

2. La formalité du passavant est substituée à celle de l'acquit-à-caution lorsque les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur exportation n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou formalités particulières.

3. Les animaux mis bas pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.