Code des douanes

Article 258

Article 258

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réservation des transports maritimes dans les départements d'outre-mer

Résumé Seuls certains navires peuvent faire des trajets spécifiques entre les îles françaises et la France.

1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :

a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;

b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

c) Entre les ports des départements de Mayotte et de La Réunion.

2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués :

a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;

b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.

3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Extension des destinations réservées

Résumé des changements Les transports entre les ports de Mayotte et de la Réunion sont désormais inclus parmi ceux réservés aux navires exploités par des armateurs européens.

1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :

a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;

b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique ;

c) Entre les ports des départements de Mayotte et de La Réunion.

2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués :

a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;

b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.

3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 17 janvier 2001

1° Sont également réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, les transports effectués :

a) Entre les ports d'un même département français d'outre-mer ;

b) Entre les ports des départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique.

2° L'autorité administrative peut réserver, dans des conditions fixées par décret, aux navires mentionnés au 1°, les transports de certaines marchandises effectués :

a) Entre les ports des départements français d'outre-mer et ceux de la France métropolitaine ;

b) Entre les ports de la Réunion et des autres départements français d'outre-mer.

3° Toutefois, par dérogation aux dispositions prévues aux 1° et 2°, les services des affaires maritimes locaux concernés peuvent autoriser un navire ne satisfaisant pas aux conditions du 1° à assurer un transport déterminé.