Code des douanes

Article 257

Créé le 1 janvier 1949 · En vigueur du 12 mars 2023 au 30 avril 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispositions relatives aux transports maritimes entre ports français et installations maritimes

Résumé. Les navires entre les ports français doivent être européens et suivre des règles, sauf exceptions, et pour les îles artificielles et installations en mer, des règles spéciales s'appliquent.

Les transports effectués entre les ports de France métropolitaine sont réservés aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et immatriculés dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, sous réserve que ces navires, lorsqu'ils ne battent pas pavillon français, remplissent toutes les conditions pour être admis à effectuer des transports équivalents entre les ports ou dans les eaux de l'Etat dont ils battent le pavillon.
Le premier alinéa est également applicable aux transports entre des ports français et les îles artificielles, les installations, les ouvrages et leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante, ainsi qu'aux mêmes transports entre de tels îles artificielles, installations, ouvrages ou installations connexes.
Toutefois, l'autorité administrative peut autoriser un navire ne satisfaisant pas ces conditions à assurer un transport déterminé.
Les transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place en mer territoriale française et liés à leur maintenance courante sont en provenance ou à destination des ports des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les règles applicables aux transports par navire à destination ou en provenance des îles artificielles, des installations, des ouvrages ou de leurs installations connexes mis en place dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental adjacent sont fixées à l'article 37 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Un décret précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 12 mars 2023 au jeudi 30 avril 2026

Modifié parLoi n°2023-175 du 10 mars 2023art. 64

En résumé. Le texte élargit le champ d’application aux îles artificielles et aux installations maritimes en mer territoriale française, impose que les navires ne portant pas pavillon français remplissent toutes les conditions pour des transports équivalents et précise que l’autorité peut autoriser un navire dérogatoire sous décret ; il introduit également une référence à l’article 37 de l’ordonnance relative aux espaces maritimes.

En vigueur du mercredi 17 janvier 2001 au samedi 11 mars 2023

Déplacé le mercredi 17 janvier 2001

En résumé. Le texte a élargi l'accès aux transports maritimes entre les ports français en incluant les navires de l'Union européenne et de l'Espace économique européen, au lieu de limiter à ceux sous pavillon français.

En vigueur du mardi 31 décembre 1985 au mardi 16 janvier 2001

En résumé. La nouvelle version supprime la réserve de pavillon pour les transports entre la France et l'Algérie, qui existait dans la version précédente, et ajoute une possibilité d'autorisation exceptionnelle pour un navire étranger.

En vigueur du samedi 1 janvier 1949 au lundi 30 décembre 1985