Abrogé1 mai 2026
Abrogé par Ordonnance n°2026-265 du 8 avril 2026 - art. 4 (VD)
Créé le 1 janvier 1949 · En vigueur du 17 janvier 2001 au 30 avril 2026
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Suspension temporaire des restrictions de navigation en cas d'événements exceptionnels
Résumé. En cas d'urgence, le Gouvernement peut permettre à des navires étrangers de naviguer entre les ports français.
En cas d'événements exceptionnels ayant pour effet d'interrompre temporairement les relations maritimes réservées aux navires exploités par des armateurs ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculés dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et battant pavillon de ce même Etat, le Gouvernement peut suspendre par décret délibéré en conseil des ministres après avis du Conseil d'Etat, et pendant tout le temps que dure cette interruption, l'application de l'article 257 et autoriser ainsi les navires battant pavillon d'un Etat autre que ceux précités à effectuer des transports entre les ports de la France métropolitaine.
Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.
Le retour au régime normal est prononcé dans la même forme aussitôt que les circonstances le permettent.