Code des douanes

Article 67 ter D

Article 67 ter D

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Retenue temporaire d'argent liquide

Résumé L'argent retenu est rendu à son propriétaire, sauf s'il est confisqué par les douanes.

Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article 67 ter B, sauf s'il a été saisi par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code ou au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.


Historique des versions

Version 1

Au plus tard au terme de la retenue temporaire et de son éventuel renouvellement, l'argent liquide est restitué à la personne mentionnée à l'article 67 ter B, sauf s'il a été saisi par les agents des douanes dans les conditions prévues à l'article 323 du présent code ou au III de l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.