Article 65 bis
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Droit de communication pour le recouvrement des sommes perçues par les douanes
Le droit de communication prévu aux articles 64 A et 65 est étendu au profit des agents des douanes chargés du recouvrement de toutes sommes perçues selon les modalités prescrites par le présent code et aux conditions mentionnées à ces mêmes articles.
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