Code des douanes

Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par transaction

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente aux enchères des marchandises confisquées

Résumé. Les marchandises confisquées ou abandonnées sont vendues aux enchères après une publicité de dix jours, avec possibilité de limiter la concurrence pour l'intérêt général.

La vente des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4 a lieu aux enchères verbales, par voie d'offres écrites, ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence.
Toute vente aux enchères publiques est précédée d'une publicité, portée à la connaissance du public dix jours au moins avant sa date, par tout moyen approprié.
Pour des motifs d'intérêt général, la concurrence peut être limitée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des ventes de marchandises confisquées

Résumé. Les ventes de marchandises confisquées ou abandonnées par transaction sont organisées par des agents des douanes, qui peuvent faire appel à des commissaires de justice ou à des courtiers assermentés.

Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional des douanes.
Ces agents peuvent recourir à des commissaires de justice ou à des courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l'article L. 131-12 du code de commerce.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement de la vente des marchandises confisquées

Résumé. La vente des objets confisqués ou abandonnés par transaction est enregistrée par un procès-verbal.

La vente des objets ou marchandises mentionnés aux articles L. 633-4 et L. 633-7 est constatée par procès-verbal.

Créé le 1 mai 2026

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations pour l'usage et la vente de marchandises confisquées

Résumé. L'article explique qui doit donner l'autorisation pour utiliser ou vendre des marchandises confisquées ou abandonnées.

L'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 633-14 est délivrée par :
1° Le ministre chargé des douanes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 633-12 ;
2° Le directeur général des douanes et droits indirects pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2, L. 633-3, L. 633-10 et L. 633-11 ;
3° Le directeur régional des douanes ou le chef de service à compétence nationale compétent pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-7, L. 633-9 et L. 633-13.

Créé le 1 mai 2026

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Enregistrement de la destruction des marchandises

Résumé. La destruction de marchandises confisquées ou abandonnées est officiellement enregistrée par un procès-verbal.

La destruction des marchandises ou objets mentionnée à l'article L. 633-15 est constatée par procès-verbal.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Section 2 : Usage, cession et destruction de marchandises confisquées ou abandonnées par transaction
Article R633-2
Article R633-3
Article R633-4
Article R633-5
Article R633-6