Code des douanes

Article R633-5

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisations pour l'usage et la vente de marchandises confisquées

Résumé. L'article explique qui doit donner l'autorisation pour utiliser ou vendre des marchandises confisquées ou abandonnées.

L'autorisation préalable mentionnée à l'article L. 633-14 est délivrée par :
1° Le ministre chargé des douanes pour la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 633-12 ;
2° Le directeur général des douanes et droits indirects pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-2, L. 633-3, L. 633-10 et L. 633-11 ;
3° Le directeur régional des douanes ou le chef de service à compétence nationale compétent pour la mise en œuvre des dispositions des articles L. 633-7, L. 633-9 et L. 633-13.

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