Code des douanes

Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation des agents des douanes pour lutter contre les infractions en ligne

Résumé. Les agents des douanes peuvent être autorisés par leurs supérieurs à agir contre les infractions commises via internet.

L'habilitation prévue aux articles L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1 et L. 643-2 est délivrée aux agents de l'administration des douanes mentionnés à ces articles par le directeur interrégional des douanes et droits indirects de leur lieu d'affectation ou, lorsqu'ils sont affectés à la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, par le directeur de ce service.
Pour l'application du premier alinéa, le directeur interrégional des douanes et droits indirects et le directeur de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières peuvent déléguer leur signature aux agents ayant au moins le grade de directeur des services douaniers ou un grade équivalent.

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de suspension ou de retrait d'une habilitation douanière

Résumé. Les agents des douanes peuvent perdre leur habilitation s'ils changent de poste, et cette habilitation peut être suspendue ou retirée après une procédure équitable.

L'habilitation prévue aux articles L. 642-1, L. 642-2, L. 643-1 et L. 643-2 devient caduque lorsque l'agent de l'administration des douanes qui en est titulaire cesse d'être affecté à l'emploi qui en justifiait l'exercice.
L'autorité ayant délivré l'habilitation peut en prononcer, par une décision motivée, la suspension, pour une durée ne pouvant excéder deux ans, ou le retrait.
Préalablement à la suspension ou au retrait de l'habilitation, cette autorité en informe l'agent, qui peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés et faire connaître ses observations dans un délai de trente jours.

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Article R641-1
Article R641-2