Code des douanes

Article R633-3

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Organisation des ventes de marchandises confisquées

Résumé. Les ventes de marchandises confisquées ou abandonnées par transaction sont organisées par des agents des douanes, qui peuvent faire appel à des commissaires de justice ou à des courtiers assermentés.

Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional des douanes.
Ces agents peuvent recourir à des commissaires de justice ou à des courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l'article L. 131-12 du code de commerce.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art.

Les ventes mentionnées aux articles L. 633-7 et R. 633-2 sont effectuées par le comptable public dans le ressort duquel elle a lieu ou par les agents spécialement désignés par le directeur régional des douanes.
Ces agents peuvent recourir à des commissaires de justice ou à des courtiers de marchandises assermentés mentionnés à l'article L. 131-12 du code de commerce.