Code des douanes

Article R633-2

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vente aux enchères des marchandises confisquées

Résumé. Les marchandises confisquées ou abandonnées sont vendues aux enchères après une publicité de dix jours, avec possibilité de limiter la concurrence pour l'intérêt général.

La vente des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4 a lieu aux enchères verbales, par voie d'offres écrites, ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence.
Toute vente aux enchères publiques est précédée d'une publicité, portée à la connaissance du public dix jours au moins avant sa date, par tout moyen approprié.
Pour des motifs d'intérêt général, la concurrence peut être limitée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parDécret n°2026-266 du 8 avril 2026art.

La vente des objets ou marchandises mentionnés à l'article L. 633-4 a lieu aux enchères verbales, par voie d'offres écrites, ou par tout autre procédé permettant l'expression de la concurrence.
Toute vente aux enchères publiques est précédée d'une publicité, portée à la connaissance du public dix jours au moins avant sa date, par tout moyen approprié.
Pour des motifs d'intérêt général, la concurrence peut être limitée par décision du directeur général des douanes et droits indirects.