Code des douanes

Article L234-7

Créé le 1 mai 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Don de marchandises par les douanes à des associations

Résumé. Les douanes peuvent donner des marchandises peu coûteuses à des associations caritatives.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-6, et à l'exception des marchandises prohibées et périssables, l'administration des douanes peut céder gratuitement des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 d'une valeur vénale inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes à des fondations, des associations ou des établissements dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité sanitaire, médico-sociale, ou d'aide aux personnes en difficulté.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 mai 2026

Créé parOrdonnance n°2026-265 du 8 avril 2026art.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 234-6, et à l'exception des marchandises prohibées et périssables, l'administration des douanes peut céder gratuitement des marchandises mentionnées à l'article L. 234-1 d'une valeur vénale inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes à des fondations, des associations ou des établissements dont la gestion est désintéressée et qui exercent une activité sanitaire, médico-sociale, ou d'aide aux personnes en difficulté.