Code des communes

SECTION 3 : Contrôle des distributions d'eau

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des distributions d'eau par le ministre de l'intérieur

Résumé. Le ministre de l'intérieur vérifie que les distributeurs d'eau publiques respectent les règles, même si les communes peuvent aussi contrôler.
Le ministre de l'intérieur est chargé d'assurer, au nom de l'Etat, le contrôle technique, administratif et financier des distributions publiques d'eau.
Le contrôle de l'Etat n'exclut pas l'exercice d'un contrôle communal ou intercommunal de ces distributions d'eau.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Répartition du contrôle de l'État par les directions départementales

Résumé. Le préfet supervise le contrôle de l'État dans chaque département, aidé par la direction départementale de l'équipement pour les villes/industries et par la direction départementale de l'agriculture pour les zones rurales.
Le contrôle de l'Etat est exercé, dans chaque département, par le préfet, avec le concours de la direction départementale de l'équipement et de la direction départementale de l'agriculture.
Sauf exception résultant des prescriptions des articles R. 371-17 à R. 371-23 :
  • la direction départementale de l'équipement est compétente dans les communes qui présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants ;
  • la direction départementale de l'agriculture est compétente dans les communes qui présentent, dans les mêmes conditions, un caractère rural prédominant.

Créé le 18 mars 1977

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Détermination de compétence des services dans les communes non groupées

Résumé. Dans les communes qui ne font pas partie d'un groupe, on décide qui fait quoi grâce aux articles R. 371-18 et R. 371-19.
Dans les communes qui n'appartiennent pas à un groupement de communes ou à un groupement de distribution, la compétence des deux services est déterminée conformément aux deux articles suivants.

Créé le 18 mars 1977

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Critères de contrôle de l'État par la direction départementale de l'équipement

Résumé. La direction départementale de l'équipement contrôle l'État dans les communes qui ont un centime moyen élevé, une population de plus de 2 000 habitants, sont des stations classées ou ont un caractère urbain/industriel dominant.
La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat :
1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F ;
2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ;
3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;
4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.

Créé le 18 mars 1977

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Contrôle de l'État par la direction départementale de l'agriculture

Résumé. La direction départementale de l'agriculture contrôle l'État dans les communes non citées précédemment et dans celles qui restent majoritairement rurales.
La direction départementale de l'agriculture assure le contrôle de l'Etat :
1° Dans les communes non mentionnées à l'article précédent ;
2° Dans les communes qui rentrent dans les catégories mentionnées au 1°, au 2° et au 3° de l'article précédent, mais présentent un caractère rural prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.

Créé le 18 mars 1977

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Détermination du service compétent pour le contrôle de l'État dans les groupements de communes

Résumé. On décide quel service contrôle l'État dans un groupe de communes selon les besoins urbains, industriels ou agricoles, et les groupes de communes avec une distribution d'eau indivisible sont traités comme des groupements de communes.

Le service compétent pour assurer le contrôle de l'Etat dans les groupements de communes est désigné en fonction de l'importance relative des besoins urbains, industriels et agricoles desservis.

Sont assimilés aux groupements de communes , les groupes de communes qui possèdent des distributions d'eau dont l'exploitation est indivisible du fait des dispositions techniques de l'exploitation.

Créé le 18 mars 1977

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Contrôle de l'État confié au service R. 371-16

Résumé. Le contrôle de l'État est donné à un service particulier, celui mentionné à l'article R. 371-16, qui gère ou conseille sur la distribution d'eau.
Par dérogation aux articles précédents, le contrôle de l'Etat est confié, le cas échéant, au service mentionné à l'article R. 371-16 qui assurait au 31 décembre 1945, soit la gestion ou le contrôle municipal de la gestion de la distribution, soit des fonctions de conseiller technique.

Créé le 18 mars 1977

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Détermination des services de contrôle de l'État

Résumé. Les deux directeurs départementaux établissent les listes des communes et groupements à contrôler, le préfet les approuve, et si un désaccord survient, le ministre de l'intérieur décide après avis d'une commission.
Les listes des communes et des groupements de communes du département, où le contrôle de l'Etat est confié à leur service respectif, sont établies conjointement par le directeur départemental de l'équipement et le directeur départemental de l'agriculture et soumises à l'approbation du préfet.
En cas de désaccord sur le classement d'une commune ou d'un groupement de communes, la désignation du service chargé du contrôle est faite par le ministre de l'intérieur, après avis d'une commission composée du directeur général des collectivités locales ou de son représentant, président, d'un inspecteur-général des ponts et chaussées et d'un ingénieur général du génie rural, des eaux et forêts.
Pour les groupements de communes interdépartementaux, la désignation du service compétent est faite par le ministre de l'intérieur, après avis de la même commission.

Créé le 18 mars 1977

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Révision des listes de classement des communes

Résumé. Les listes qui indiquent quel service contrôle chaque commune peuvent être modifiées quand la situation de la commune change, comme lorsqu'elle devient plus grande ou rejoint un groupe de communes.
Les listes de classement mentionnées à l'article précédent peuvent être révisées suivant la même procédure que pour leur établissement à l'initiative de l'un ou de l'autre des directeurs départementaux, lorsque la modification de l'organisation du contrôle de l'Etat est justifiée par certaines circonstances, telles que la transformation du caractère d'une commune ou son inclusion dans un groupement de communes.

Créé le 18 mars 1977

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Distributions mixtes d'eau potable/irrigation hors règles R.371-15 à R.371-23

Résumé. Les règles R.371-15 à R.371-23 ne s'appliquent pas aux distributions d'eau potable et d'irrigation mixtes ni aux aménagements d'eau pour l'agriculture.
Les dispositions des articles R. 371-15 à R. 371-23 ne sont pas applicables aux distributions mixtes d'eau potable et d'irrigation et aux amenées d'eau pour usage agricole.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 3 : Contrôle des distributions d'eau
Article R*371-15
Article R*371-16
Article R371-17
Article R371-18
Article R371-19
Article R371-20
Article R371-21
Article R371-22
Article R371-23
Article R371-24