Code des communes

Article R371-18

Créé le 18 mars 1977

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Critères de contrôle de l'État par la direction départementale de l'équipement

Résumé. La direction départementale de l'équipement contrôle l'État dans les communes qui ont un centime moyen élevé, une population de plus de 2 000 habitants, sont des stations classées ou ont un caractère urbain/industriel dominant.
La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat :
1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F ;
2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ;
3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;
4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

La direction départementale de l'équipement assure le contrôle de l'Etat :

1° Dans les communes dont le centime moyen des quatre dernières années est supérieur à 10 F ;

2° Dans les communes dont la population agglomérée au chef-lieu dépasse 2.000 habitants ;

3° Dans les communes soumises au régime des stations classées par application des chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier ;

4° Dans les communes qui ne rentrent pas dans les trois catégories ci-dessus, mais présentent un caractère urbain ou industriel prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.