Code des communes

Article R371-19

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'État par la direction départementale de l'agriculture

Résumé. La direction départementale de l'agriculture contrôle l'État dans les communes non citées précédemment et dans celles qui restent majoritairement rurales.
La direction départementale de l'agriculture assure le contrôle de l'Etat :
1° Dans les communes non mentionnées à l'article précédent ;
2° Dans les communes qui rentrent dans les catégories mentionnées au 1°, au 2° et au 3° de l'article précédent, mais présentent un caractère rural prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

La direction départementale de l'agriculture assure le contrôle de l'Etat :

1° Dans les communes non mentionnées à l'article précédent ;

2° Dans les communes qui rentrent dans les catégories mentionnées au 1°, au 2° et au 3° de l'article précédent, mais présentent un caractère rural prédominant en raison de l'activité principale de la majorité de leurs habitants.