Code des communes

SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 janvier 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de transport sans mise en bière

Résumé. Le maire peut autoriser le transport d'un corps sans mise en bière d'un lieu à la maison d'un proche, si les règles sont respectées.
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5.
Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.

Créé le 18 janvier 1987

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour le transport du corps

Résumé. On ne peut déplacer un corps qu'après que quelqu'un demande l'autorisation, que le corps soit reconnu, que le directeur ou le médecin accepte, et que les papiers de décès soient faits.
L'autorisation est subordonnée :
1° A la demande de toute personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles et justifie de son état civil et de son domicile ;
2° A la reconnaissance préalable du corps par cette personne ;
3° Si le décès s'est produit dans une maison de retraite ou dans un établissement de soins, à l'accord écrit du directeur.
4° A l'accord écrit du médecin chef du service hospitalier ou de son représentant dans un établissement public, ou du médecin traitant dans un établissement privé ou du médecin qui a constaté le décès, si celui-ci est survenu hors d'un établissement hospitalier.
5° A l'accomplissement préalable des formalités prescrites aux articles 78, 79 et 80 du code civil relatives aux déclarations de décès.

Créé le 18 janvier 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Motifs d'opposition du médecin au transport du corps

Résumé. Un médecin peut refuser de transporter un corps sans mise en bière s’il y a problème médico‑légal, maladie contagieuse ou état du corps qui empêche le transport, et il doit prévenir la famille et le directeur.
Le refus du médecin mentionné à l'article précédent est motivé .
Le médecin ne peut s'opposer au transport que pour les motifs suivants :
1° Le décès soulève un problème médico-légal ;
2° Le défunt était atteint, au moment du décès, de l'une des maladies contagieuses dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du conseil supérieur d'hygiène publique de France ;
3° L'état du corps ne permet pas un tel transport.
Lorsque le médecin s'oppose au transport du corps sans mise en bière, il en avertit sans délai par écrit la famille et, s'il y a lieu, le directeur de l'établissement.

Créé le 18 janvier 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Notification de transport à la commune d'arrivée

Résumé. Si le corps est emmené dans une autre ville, on doit prévenir le maire de cette ville sans attendre.
Lorsque la commune du lieu du décès n'est pas celle où le corps est transporté, avis de l'autorisation de transport est adressé sans délai au maire de cette dernière commune.

Créé le 18 janvier 1987 · En vigueur du 23 février 1996 au 8 avril 2000

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai de transport des corps après décès

Résumé. On doit finir le transport d'un corps dans 24 heures si aucun soin n'a été fait, ou dans 48 heures s'il a été conservé, et un procès-verbal doit être joint.
Lorsque le corps n'a pas subi les soins de conservation prévus à la section I, les opérations de transport sont achevées dans un délai maximum de vingt-quatre heures à compter du décès. Lorsque le corps a subi les soins de conservation, le délai est porté à quarante-huit heures. Le procès verbal prévu à l'article R. 363-3 figure au dossier constitué pour le transport de corps.

Créé le 18 janvier 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transport du corps sans autorisation

Résumé. Si on ne donne pas l'autorisation, on ne peut déplacer le corps qu'après l'avoir mis en bière, suivant les règles des articles 363‑16 à 363‑34.
Dans le cas où l'autorisation n'est pas accordée, le corps ne peut être transporté qu'après mise en bière et dans les conditions fixées aux articles R. 363-16 à R. 363-34.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du dimanche 18 janvier 1987 au samedi 8 avril 2000

SOUS-SECTION 1 : Transport de corps à résidence
Article R363-4
Article R363-5
Article R363-6
Article R363-7
Article R363-8
Article R363-9