Article R363-4
Abrogé depuis le 2000-04-09
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Autorisation de transport sans mise en bière
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5.
Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.
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