Code des communes

Article R363-4

Créé le 18 janvier 1987

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Autorisation de transport sans mise en bière

Résumé. Le maire peut autoriser le transport d'un corps sans mise en bière d'un lieu à la maison d'un proche, si les règles sont respectées.
Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'article R. 361-38, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'article R. 363-5.
Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 363-12 et suivants.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du dimanche 18 janvier 1987 au samedi 8 avril 2000

En résumé. Le transport sans cercueil d'un défunt est désormais autorisé vers n'importe quel lieu, et non plus uniquement depuis un établissement hospitalier.

Sans préjudice des dispositions particulières prévues à l'

article R. 361-38

, le transport sans mise en bière du corps d'une personne décédée dans un lieu autre que son domicile, de ce lieu à son domicile ou à la résidence d'un membre de sa famille est autorisé par le maire de la commune de décès dans les conditions prévues, notamment, par l'

article R. 363-5

.

Le transport s'effectue dans les conditions prévues aux

articles R. 363-12

et suivants.